Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 27 févr. 2023, n° 2201597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 mars 2022 et 3 novembre 2022, M. A C et Mme D C demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 19 novembre 2021 refusant d’accorder à M. C l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement temporaire au sein de l’établissement Résidence Hospitalité de Béthanie ;
2°) d’allouer à M. C l’aide sociale à l’hébergement (ASH) ou l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour la prise en charge de ces frais d’hébergement.
Ils soutiennent que :
— la décision rejetant leur demande initiale et celles rejetant leur recours administratif préalable sont signées par la même personne ;
— l’établissement Résidence Hospitalité de Béthanie est habilité à l’aide sociale et M. C devait donc être admis à l’ASH ;
— le fait que M. C bénéficie de l’APA ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie de l’ASH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant la métropole de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 23 octobre 1944, a été bénéficiaire de l’APA à domicile à partir du 27 septembre 2017 en GIR 3. Dans le cadre de la procédure de révision, la visite médico-sociale effectuée le 5 novembre 2021 l’a évalué en GIR 2. Il a résidé temporairement au sein de l’établissement Résidence Hospitalité de Béthanie du 27 septembre 2021 au 14 février 2022. Par une décision du 19 novembre 2021, le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement pour la prise en charge partielle du tarif d’hébergement et de sa participation au tarif dépendance. Par un recours administratif préalable du 14 décembre 2021, M. C a contesté cette décision. Par la décision contestée du 4 janvier 2022, le président de la métropole de Lyon a rejeté ce recours.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Alors au demeurant qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit que le rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision tendant au bénéfice d’une aide sociale légale doit être signée par une autre personne que celle qui a signé la décision initiale, il résulte de ce qui précède que le moyen relatif au signataire de la décision contestée soulevé par M. C est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. ». Aux termes de l’article L. 232-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l’article L. 313-12. ». En outre, aux termes de l’article 2-1-A1 du règlement métropolitain d’aide sociale (RMAS) : " L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile concourt à la prise en charge des frais liés à la perte d’autonomie des personnes de 60 ans et plus, résidant : *à domicile (y compris résidence seniors) ou en résidence autonomie (établissement médico-social) ; () *dans une petite unité de vie d’une capacité d’accueil inférieure à 25 places autorisées () *en hébergement temporaire. ".
5. Si le fait que M. C bénéficie de l’APA ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu’il puisse bénéficier de l’ASH, il résulte de ces dispositions que la prise en charge de ses frais d’hébergement au sein de l’établissement Résidence Hospitalité de Béthanie relève exclusivement du financement par l’APA à domicile dès lors que cet hébergement était un accueil temporaire.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l’article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1, les projets de lieux de vie et d’accueil ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code. ». Aux termes de l’article L. 313-6 de ce code : « L''autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (). ». Aux termes de l’article L. 313-8-1 du même code : " L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale peut être assortie d’une convention. L’habilitation précise obligatoirement : 1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d’accueil de l’établissement ou du service ; 2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre (). ".
7. S’il est constant que l’établissement Résidence Hospitalité de Béthanie est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, il résulte de l’arrêté de tarification du président de la métropole de Lyon du 28 mai 2021 que le tarif dépendance de la personne hébergée à titre temporaire au sein de l’établissement Résidence Hospitalité de Béthanie est fixé uniquement pour celle qui relève des GIR 3 et 4. Par suite, dès lors que M. C relève du GIR 2, son hébergement temporaire au sein de cet établissement ne pouvait être pris en charge au titre de l’aide sociale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D C et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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