Annulation 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 sept. 2024, n° 2405833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 et le 25 septembre 2024,
M. A D, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au retrait de son inscription aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entier dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Sarasqueta, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. D, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 5 mars 2002 à Ouja (Maroc) a fait l’objet, par un arrêté du préfet de l’Hérault du 21 septembre 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code : " Conformément à l’article
L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. "
4. D’autre part, selon l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article
L. 921-2. « Selon l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. " Aux termes de l’article
R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contenu dans le titre II « Procédures à juge unique » du livre IX du même code : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, par dérogation à l’article
R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l’administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les mesures d’éloignement relevant d’une procédure à juge unique.
6. Alors qu’il est constant que M. D était placé en rétention administrative, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l’administration défenderesse de produire les décisions attaquées. Or, en dépit de la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le
23 septembre 2024, le préfet de l’Hérault n’a pas produit l’arrêté en litige et n’a pas présenté d’observations en défense. Dans ces conditions, le préfet ne met pas le tribunal en mesure de vérifier si la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée et a bien été signée par une autorité compétente. Les deux moyens soulevés à cet égard contre cette décision doivent ainsi être accueillis.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions contenues dans le même arrêté portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant l’intéressé de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 septembre 2024 doit être annulé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il résulte des motifs du présent jugement qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sarasqueta à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Sarasqueta la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
11. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sarasqueta à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Sarasqueta au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à
Me Sarasqueta et au préfet de l’Hérault
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2405833
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit au logement ·
- Premier ministre ·
- Saisie ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Mariage
- Énergie ·
- Critère ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Commande publique ·
- Notation ·
- Devis ·
- Consultation
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Détournement de pouvoir ·
- Conseiller municipal ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Police ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Information du public ·
- Suspension ·
- Aéronef ·
- Juge des référés ·
- Captation ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Terme ·
- Exécution
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Travaux parlementaires
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.