Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 31 mai 2023, n° 2203196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 23 mai 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 1er décembre 2021, par le président du conseil départemental de l’Ain, d’un montant de 7 379,73 euros, en vue de la récupération d’un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d’avril 2019 à novembre 2021, ainsi que la décision du 31 janvier 2022 portant rejet de son recours administratif formé le 4 janvier 2022 contre ce titre exécutoire ;
2°) de lui accorder une remise de cette dette.
Il soutient que :
- il a justifié, malgré un certain retard, de ses droits au revenu de solidarité active par la communication de ses relevés de compte bancaire ;
- sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, comme étant tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 avril 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a notifié à M. A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 684,63 euros, constitué sur la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020. Le président du conseil départemental de l’Ain a émis, le 1er décembre 2021, un titre exécutoire afin de recouvrer la somme de 7 379,73 euros correspondant à cet indu. Par un recours administratif du 4 janvier 2022, M. A… a contesté cet avis des sommes à payer et le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 31 janvier 2022, le président du département de l’Ain a confirmé la décision de radiation. M. A… demande l’annulation du titre exécutoire émis le 1er décembre 2021 ainsi que de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et donc le bien-fondé de l’indu.
Sur le bien-fondé de la créance à l’origine du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : « (…) Sauf cas de force majeure, la non présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 novembre 2020, réceptionné le 6 novembre 2020, le département de l’Ain a informé M. A… qu’il procédait à un contrôle de ses ressources en application des articles R. 262-82 et R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles afin de vérifier s’il remplissait toujours les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. A cet effet, le département de l’Ain lui a demandé la communication, dans le délai d’un mois, des relevés d’opérations de l’ensemble des comptes bancaires et produits d’épargne détenus par tous les membres de son foyer sur la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020. Faute pour l’intéressé d’avoir transmis ces informations dans le délai imparti, le président du conseil départemental de l’Ain a, par décisions du 28 décembre 2020, suspendu ses droits au versement du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021 puis, par une décision du 30 mars 2021, radié M. A… du bénéfice de cette prestation à compter du 1er janvier 2019 et mis à sa charge la somme de 7 684,63 euros par une décision du 12 avril 2021. En se bornant à soutenir qu’il a transmis avec du retard les relevés bancaires qui lui étaient demandés, lesquels ont été réceptionnés le 2 août 2021, soit près de neuf mois après la demande, sans apporter aucun élément de nature à justifier ce retard, M. A… n’établit pas qu’il a obtempéré à la demande précitée, et que l’obstacle à ce contrôle n’était pas constitué. Par suite, la créance à l’origine du titre exécutoire est fondée.
Sur la demande de remise de dette :
Si M. A… fait valoir la précarité de sa situation financière, les documents qu’il produit ne suffisent pas à établir que le remboursement de la dette en litige excèderait ses capacités contributives. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, la demande de remise de dette ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 1er décembre 2021 par le président du conseil départemental de l’Ain et de la décision du 31 janvier 2022, ni à demander une remise de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
V. VACCARO-PLANCHETLa greffière,
S. RIVOIRE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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