Annulation 25 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 mai 2023, n° 2203325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril 2022 et 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise tardivement, au-delà du délai de 9 mois ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la fraude documentaire opposée aux pièces produites pour justifier de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a déposé le 19 mars 2018 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par décision du 28 février 2022 dont il demande l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / () « . En vertu de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande de regroupement familial, M. B a justifié être gérant de la société Fun-Pro établie en Tunisie et bénéficier dans ce cadre, en qualité de salarié détaché en France, d’un revenu mensuel moyen de 1 340,96 euros pour la période courant du mois de mars 2017 au mois de février 2018. Pour refuser le regroupement familial demandé par M. B, le préfet du Rhône a estimé que les documents produits par l’intéressé au titre de sa situation professionnelle étaient frauduleux, ayant été informé par le consulat général de France à Tunis, après avoir relevé des incohérences entre le contrat à durée indéterminée, l’extrait du registre du commerce et les bulletins de salaire fournis par M. B, que la société Fun-Pro était en cessation d’activité depuis l’année 2010. Toutefois, alors que le requérant produit notamment le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société en cause du 7 février 2014 le nommant gérant pour trois ans renouvelables, la publication au Journal officiel de la République tunisienne du 13 février 2014 d’un autre procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de cette société, des extraits du registre du commerce des 21 mai 2015, 29 août 2017 et 18 avril 2018 mentionnant un dépôt de cession de parts et la nomination d’un nouveau gérant le 7 février 2014 et des bulletins de salaires d’autres employés de la société Fun-Pro, les seules mentions de la décision attaquée, relevant des incohérences non détaillées et faisant état d’un courriel du consulat non versé aux débats, ne permettent pas d’établir la réalité d’une cessation définitive d’activité de la société Fun-Pro en 2010. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le signalement de M. B pour fraude transmis par la préfecture du Rhône a été classé sans suite au motif d’une « infraction insuffisamment caractérisée ». Par suite, alors même que certains des documents produits par l’intéressé seraient entachés de mentions erronées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui n’a produit aucune observation en défense, était en possession d’éléments suffisants pour caractériser une fraude documentaire commise par M. B quant à sa situation professionnelle et aux revenus perçus de la société Fun-Pro. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a refusé le regroupement familial pour un tel motif.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse est annulée
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Carrière
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Système d'information ·
- Réfugiés ·
- Défaut de motivation ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Asile ·
- Police ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Enregistrement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Travailleur
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Commission ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Portail ·
- Justice administrative ·
- Tortue ·
- Personne publique ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Défaut d'entretien ·
- Domaine public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.