Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 oct. 2025, n° 2528097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 septembre et 1er octobre 2025, M. C… B…, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
-
elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle méconnait le champ d’application de la loi ;
- elle viole le principe du non-refoulement ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle viole l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l’article L. 721-4 du CESEDA.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du CESEDA ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
-
les observations de Me Ntsam, avocat commis d’office, représentant M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue ewe,
- et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant togolais né le 10 juillet 1989, a fait l’objet le 26 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. […] / L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. / L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. / Au moment de sa présentation auprès de l’autorité administrative en vue de l’enregistrement d’une première demande d’asile en France, l’étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini aux 1° à 12° du II de l’article L. 551-1 du présent code. / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l’article L. 743-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention » ; qu’aux termes de l’article R. 741-1 du même code : « I. – Lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département […] » ; qu’aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « Lorsque l’étranger présente sa demande auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l’autorité compétente […] » ;
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé à l’aéroport de Roissy le 15 septembre 2025, qu’il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et que le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée sur le territoire français par une décision du 19 septembre 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a refusé d’obtempérer à son réacheminement, le 25 septembre 2025, puis a été placé en garde à vue le même jour. Toutefois, M. B…, qui fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de contester la décision de refus d’admission prise à son encontre, a, lors de son entretien avec les services de police postérieur à ce refus d’admission, fait une nouvelle fois état de ses craintes relatives à sa bisexualité en cas de retour au Togo. Dans les circonstances de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, le prive de l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B…, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision en date du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. B… devait être éloigné ainsi que la décision du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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