Rejet 20 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2023, n° 2302098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302098 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision prise à l’issue de la réunion du 16 janvier 2023 de la commission d’appel d’offres de la commune du Teil désignant les trois architectes invités à concourir pour la construction de l’église communale.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre risque d’affecter de façon substantielle les finances de la commune du Teil, que l’engagement des travaux est susceptible de créer une situation difficilement réversible et que la commission d’appel d’offres se réunira le 25 avril prochain pour désigner le candidat retenu ;
– la présence à la réunion du 16 janvier 2023 de la commission d’appel d’offres d’autorités religieuses appelées à bénéficier de la jouissance de la future église constitue un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et un manquement au principe d’impartialité.
Vu :
– les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond n° 2302097 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la commande publique ;
– la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le moyen soulevé par M. A… visé ci-dessus n’est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à l’issue de la réunion du 16 janvier 2023 de la commission d’appel d’offres de la commune du Teil désignant les trois architectes invités à concourir pour la construction de l’église communale. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune du Teil.
Fait à Lyon, le 20 mars 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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