Annulation 4 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 sept. 2023, n° 2200097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021 transmise au tribunal par une ordonnance n° 2119234 du président du tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2021, M. A… B…, représenté par la Selarl Jurisques, demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de refus née le 19 juillet 2021 du silence conservé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat sur son recours dirigé contre la décision portant retrait partiel de la subvention dite « MaPrimeRénov’» qui lui avait été initialement accordée et fixation du montant de cette prime à 11 106 euros, et de réformer la décision en cause en fixant le montant qui lui est dû à 12 032,50 euros ;
- de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par la société d’avocats Seban & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juillet 2023 par une ordonnance du 26 juin précédent.
Vu :
- les pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, M. B… déclare se désister des conclusions principales de sa requête aux fins d’annulation et de réformation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Agence nationale de l’habitat, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l’Agence nationale de l’habitat présente au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et de réformation de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Lyon, le 4 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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