Rejet 29 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 29 juin 2023, n° 2100273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2100273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 14 janvier 2021, 22 janvier 2021, 19 octobre 2021 et 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Vieuille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 31 839,10 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, en règlement des factures d’électricité impayées de 2017 à 2021 ;
2°) de condamner la société EDF à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ;
3°) de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société EDF à la date du jugement à intervenir et de la condamner à lui verser une indemnité de 20 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a droit au paiement de l’électricité produite fournie à la société EDF entre 2017 et 2021 ;
— la société EDF ayant cessé d’exécuter ses obligations contractuelles, il y a lieu de la condamner à réparer les conséquences financières de la résiliation du contrat.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 17 mars 2021, 10 novembre 2021 et 10 mai 2022, la société EDF, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— au motif de résiliation initialement invoqué peut être substitué un autre motif tiré de ce que M. B ne l’a pas informée de son projet de remplacement de panneaux avant d’y procéder ;
— les moyens qu’il invoque ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté interministériel du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Vieuille, avocat de M. B, celles de Me Berlin, avocat de la société EDF, et celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a installé sur le toit de son domicile un premier ensemble de panneaux photovoltaïques en 2007 puis un deuxième ensemble de panneaux photovoltaïques en 2011, tous deux raccordés à la même centrale de production d’électricité qui déverse l’électricité produite dans le réseau public d’électricité. Le 7 décembre 2007 et le 3 janvier 2012, il a signé pour une durée de vingt ans avec la société Electricité de France (EDF) deux contrats d’achat de l’énergie électrique produite par ses panneaux photovoltaïques en vertu desquels il émet des factures à destination de la société EDF. A partir de 2017, la société EDF a cessé de régler les factures d’achat d’électricité au motif que M. B avait remplacé une partie des panneaux photovoltaïques. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande la condamnation de la société EDF à lui verser la somme de 31 839,10 euros en règlement des factures impayées émises entre 2017 et 2021, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la société EDF et la somme 20 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation des contrats d’achat de l’énergie électrique.
2.Aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : () 2° Les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables (). ». Aux termes de l’article L. 314-7 du même code : « Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France () sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France () dans des conditions approuvées par l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article R. 314-2 du même code : « Les contrats ouvrant droit à l’obligation d’achat prévue à l’article L. 314-1 () sont établis entre le producteur et le cocontractant conformément aux dispositions de la présente section et à l’arrêté de la filière concernée pris en application de l’article R. 314-12. Les modèles de contrat d’achat et de contrat de complément de rémunération sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les organisations représentatives des entreprises locales de distribution et approuvés par le ministre chargé de l’énergie. ». Une installation photovoltaïque est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique jusqu’au point de livraison.
3.En premier lieu, aux termes de l’article XII des conditions générales du contrat d’achat de l’énergie électrique signé le 3 janvier 2012 : « Le contrat est résilié de plein droit en cas d’arrêt définitif de l’activité de l’installation de production. ». La société EDF soutient qu’un remplacement de panneaux photovoltaïques doit être regardé comme un arrêt définitif de l’installation au sens de ces stipulations en application de l’instruction ministérielle donnée par la directrice de l’énergie le 12 octobre 2017 et publiée sur le site internet de la société EDF. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que cette instruction ministérielle pourrait s’appliquer aux contrats conclus avant sa parution. Par suite, les obligations que cette instruction fait peser sur le producteur d’électricité qui procède à un remplacement de ses panneaux photovoltaïques ne sont pas opposables à M. B. Ainsi et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la production d’électricité aurait été arrêtée, la société EDF ne peut fonder la résiliation du contrat sur un arrêt définitif de l’installation.
4.En deuxième lieu, l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2010 visé ci-dessus impose que le contrat d’achat précise la puissance crête totale installée. Aux termes de l’article III des conditions générales du contrat d’achat d’électricité signé le 3 janvier 2012 : « () Les caractéristiques de l’installation sont décrites dans les conditions particulières du présent contrat. Le producteur qualifie son installation en fonction des critères de l’arrêté du 12 janvier 2010 modifié. Toute modification à l’initiative du producteur doit être signifiée à l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. ». Aux termes de l’article X des mêmes conditions générales : « Le producteur doit tenir l’acheteur informé de la production, du fonctionnement de son installation et de ses modifications éventuelles. ». Aux termes de l’article XII des mêmes conditions générales : « En cas de non-respect des dispositions du contrat (ou de fraude manifeste du producteur), le contrat pourra être suspendu ou résilié de plein droit par l’acheteur. ».
5.Il résulte de l’instruction, en particulier d’un courrier adressé le 6 juin 2016 par M. B à la société EDF, que le remplacement des panneaux de l’installation a eu pour effet d’augmenter de 50 watts sa puissance crête totale. L’installation a ainsi été modifiée au sens des stipulations contractuelles précitées. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait informé la société EDF de son projet de remplacement des panneaux avant d’y procéder effectivement en 2013, en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article X des conditions générales du contrat d’achat de l’énergie électrique. La circonstance, révélée par un courrier du 20 octobre 2015 versé à l’instance par la société EDF, que M. B avait informé la société ERDF, filiale de la société EDF, de ce qu’il avait procédé au remplacement de ces panneaux ne permet pas de considérer qu’il avait exécuté ses obligations contractuelles d’information préalable de l’acheteur. Par suite, en application des stipulations précitées, les contrats pouvaient être suspendus ou résiliés de plein droit par la société EDF dès 2013. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il a droit au paiement des factures d’électricité émises entre 2017 et 2021. Ses conclusions tendant à la condamnation de la société EDF au paiement de ces factures doivent dès lors être rejetées ainsi que, pour les mêmes motifs, ses conclusions tendant à la condamnation de la société EDF à l’indemniser du préjudice résultant de sa résistance abusive et de la résiliation des contrats.
6.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société EDF qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la société EDF au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la société EDF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société Électricité de France.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Feron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2023.
La rapporteure,
C. Feron
La présidente,
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Sursis ·
- Gérant ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Bénéfice ·
- Associé ·
- Comptabilité
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société mère ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Détenu ·
- Interprétation ·
- Administration ·
- Capital
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- État
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrements sonores ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Confidentialité ·
- Enregistrement ·
- Aéroport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Infraction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Titre
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Suspension ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Invalide ·
- Infraction ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.