Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2502676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé le séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- son droit au maintien a été méconnu ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- la décision est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision est disproportionnée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions de l’arrêté attaqué auraient été signées par une autorité incompétente doivent être écartés.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, que M. B… est entré en France en mai 2024 et ne justifie pas y avoir des attaches familiales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B…, alors que ce dernier n’établit pas avoir informé l’administration des problèmes de santé qu’il invoque.
En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’asile et a donc bénéficié de l’entretien préalable à l’instruction de sa demande. Par ailleurs, l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influencer le sens de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Le préfet de l’Oise produit en défense la fiche TelemOfpra du requérant qui indique que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique le 5 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien de M. B… doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il doit y être soigné pour ses problèmes de santé. Toutefois, les quelques pièces médicales tronquées qu’il produit au dossier ne sont pas de nature à démontrer la gravité des affections dont il se prévaut, ni de ce qu’il serait impossible d’en obtenir des soins dans son pays d’origine. En outre, l’intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont pas davantage établies. Par suite, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il résulte des termes de l’arrêté en litige que, tout en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Oise s’est borné à constater que l’entrée en France de l’intéressé était récente et son intégration insuffisante. Toutefois, la décision d’éloignement fait suite à une demande d’asile déposée dès son entrée en France par M. B…, qui ne représente aucune menace pour l’ordre public. Dès lors, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et doit être annulée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l’intéressé n’explique même pas la nature de ces menaces et n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée le 20 décembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 mai 2025. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est fondé à demander l’annulation que de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se borne à prononcer l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré au requérant ni que sa situation soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Me David demande au titre des frais exposés par lui en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de l’Oise du 27 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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