Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 mai 2025, n° 2301173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 24 avril 2023 et le 12 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 26 995 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la décision illégale d’invalidation de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’invalidation de son permis de conduire en date du 21 février 2018 est entachée d’une erreur de droit car elle méconnait les dispositions de l’article L. 223-2 du code de la route ;
— l’absence de motivation et de réponse à la demande gracieuse d’annulation de la décision du 21 février 2018 est illégale et méconnait l’obligation de motivation ;
— il a été illégalement privé de son permis de conduire pendant près de trois années suite à ces décisions illégales, ce qui lui a causé des préjudices :
— un préjudice matériel, car il n’a pas pu exercer son travail, qu’il évalue à16 195 euros, ainsi que 800 euros pour ses frais d’avocat dans sa procédure de surendettement ;
— un préjudice moral, qu’il évalue à 10 000 euros pour le préjudice d’inquiétude pour la perte de lien avec sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas commis de faute et que le lien de causalité n’est pas établi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été interpellé le 22 mai 2016 au volant de son véhicule, qui a entrainé une rétention administrative de son permis de conduire puis sa suspension administrative pour quatre mois à compter du 30 juillet 2016. Le 24 janvier 2017, il a fait l’objet d’une composition pénale par le tribunal de grande instance de Paris, devenue définitive le 10 mars 2017, qui a entraîné une suspension de ce même permis de conduire pour une durée de 6 mois. Par une lettre 48SI du 21 février 2018, M. A a été informé de l’invalidation de son permis de conduite pour solde de points nul à raison des deux infractions commises le 22 mai 2016. M. A a déposé un recours gracieux contre cette décision, et par décision du 11 mars 2019, la décision 48SI a été retirée. Par courrier du 14 décembre 2022, M. A a demandé l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait des fautes de l’administration. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ». Aux termes de l’article L. 223-2 du même code, « () III. – Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L224-14 du code de la route « En cas d’annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat, l’intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. »
4. Il résulte de l’instruction que le permis de conduire de M. A a été invalidé par une décision 48SI en date du 21 février 2018, en raison de deux infractions commises simultanément et entraînant la perte de 6 points chacune. Or, conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 précité, seuls 8 points pouvaient être retirés du permis de conduire. La décision 48SI est donc entachée d’une erreur de droit.
5. Toutefois, il est constant qu’à la date d’émission de la décision 48SI, le permis de conduire de M. A était invalide. En effet, consécutivement à la suspension ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris le 10 mars 2017 pour une durée de six mois, M. A était tenu de réaliser l’examen médical d’aptitude prévu par l’article L. 224-14 précité. A la date où la décision 48SI est intervenue, il n’avait pas effectué les formalités nécessaires à la restitution de son permis, et ce dernier était donc toujours suspendu. Dans ces conditions, la décision 48SI, bien qu’illégale, n’a pas causé de préjudice à M. A
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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