Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2023, n° 2303782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Sabatier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- de lui octroyer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, à la première date utile, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
*la condition d’urgence est remplie :
— dès lors qu’elle ne peut se rendre en préfecture sans avoir préalablement obtenu un rendez-vous qui ne peut être fixé que par une demande formulée sur internet, l’urgence est présumée ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision du 10 juin 2020, n°435594 dès lors qu’elle justifie avoir saisi l’autorité préfectorale sur la plateforme « démarches simplifiées » une première fois, le 21 octobre 2021 et depuis cette date, à 53 reprises, sans pourtant obtenir de rendez-vous ;
— dès lors que la saisine du tribunal, est l’unique façon pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture et il est ainsi porté atteinte à son droit à voir sa situation examinée ;
- elle est fondée à solliciter un titre de séjour et s’expose cependant, en l’absence de rendez-vous, à une mesure d’éloignement ;
- en l’espèce, son dossier est complet et sa demande ne peut être considérée ni comme abusive ni comme dilatoire ;
- la mesure demandée présente ainsi un caractère utile.
La préfète du Rhône à laquelle la procédure a été communiquée n’a pas produit d’observations dans le délai de quinze jours qui lui a été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée régulièrement en France, le 8 juillet 2015, Mme A…, de nationalité marocaine, a épousé, en premières noces, un compatriote dont elle a divorcé le 28 novembre 2018. Le 25 janvier 2020, l’intéressée a épousé, en secondes noces, M. C…, de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de résident et père d’un enfant de nationalité française dont par un jugement du 30 mars 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lyon a fixé la résidence en alternance au domicile de chacun des parents (une semaine sur deux) et une pension alimentaire à la charge du père. Mme et M. C… ont eu un enfant, né sur le territoire national, le 30 octobre 2018. La requérante a saisi les services de la préfecture du Rhône dès le 21 octobre 2021 afin d’obtenir un rendez-vous nécessaire au dépôt de sa demande de titre de séjour, sans succès. L’intéressée sollicite du juge des référés qu’il ordonne à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en préfecture, dans un délai de trois jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, en outre dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il est constant que si par un courriel envoyé par le préfet du Rhône le 19 octobre 2021 au conseil du requérant l’avertissant de ce que la demande de rendez-vous de Mme C… avait bien été déposée, malgré ses 53 relances au cours des mois de novembre et décembre 2021, au cours des mois de janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 et au cours des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2023, par lesquelles l’intéressée a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône, aucune réponse ne lui a été apportée. Par suite, compte-tenu de l’urgence qui découle, en l’espèce, de ce que Mme C… pourrait bénéficier de la délivrance d’une carte de séjour temporaire de plein droit en sa qualité de conjointe d’un ressortissant marocain, titulaire d’une carte de résident et père d’un enfant de nationalité française dont il partage la garde avec son ex-épouse, et dès lors, au surplus que les époux C… sont parents d’un enfant né en 2018, en l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative et dès lors qu’il n’est pas contredit par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations, que l’intéressée entre dans le champ d’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui donnant droit à un titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer la requérante, en préfecture, dans le délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer personnellement sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône de convoquer Mme C… en préfecture dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer personnellement sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 juin 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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