Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 6 avr. 2023, n° 2106610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés le 23 août 2021 et le 15 décembre 2022, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a déduit 39,53 jours de son compte-épargne-temps et a pris en compte ces jours au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal compter du 30 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de réintégrer la totalité de ces jours sur le compte-épargne-temps, subsidiairement d’en assurer l’indemnisation à hauteur de 5 336,55 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision ne comporte aucune mention des voies et délais de recours ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; l’envoi d’un courriel généralisé est contraire à l’obligation d’accès à une information individualisée sur l’état du compte-épargne-temps ; par ailleurs, la gestion du compte n’a pas été opérée dans les deux temps règlementaires en distinguant la phase d’alimentation du compte puis la phase d’exercice du droit d’option ; enfin, l’information donnée aux agents sur les modalités d’approvisionnement du compte était erronée ;
- la décision repose sur un motif erroné, dès lors qu’il n’est pas démontré que le formulaire d’option n’aurait pas été retourné à la direction des ressources humaines dans les délais impartis ;
- l’établissement hospitalier ne saurait se retrancher derrière les défaillances du service du courrier interne ;
- la décision procède d’un harcèlement moral à son encontre par la direction de l’établissement ;
- cette décision est à l’origine d’un stress, justifiant une indemnisation à hauteur de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or indique, dans le dernier état de ses écritures, s’en remettre à la décision du tribunal et reconnaître le bien-fondé de l’action engagée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,
- les conclusions de Mme Reniez,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé : « I. – Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 4, l’agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 8. / (…) En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. »
M. A…, directeur adjoint du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, a été destinataire d’un courriel émanant de la direction des ressources humaines, le 1er mars 2021, en vue du recensement des vœux des agents pour l’alimentation de leur compte épargne-temps. Ce courriel laissait un délai jusqu’au 31 mars 2021 pour retourner le formulaire d’option qui était joint. Par la décision contestée du 24 juin 2021, notifiée par courrier simple à M. A… le 28 juin 2021, le directeur du centre hospitalier a supprimé les 39,53 jours initialement inscrits sur le compte épargne-temps de M. A… et les a pris en compte au titre du régime additionnel de la fonction publique, faisant application du dernier alinéa de l’article 5 du décret du 3 mai 2002, au motif que l’intéressé n’avait pas retourné le formulaire d’option dans le délai qui lui était imparti.
Dans le cadre du présent recours, M. A… soutient, sans être contredit, avoir rempli le formulaire joint au courriel du 1er mars 2021, et l’avoir adressé le 15 mars 2021 à la direction des ressources humaines par l’intermédiaire du service de courrier interne de l’établissement. Dans ses écritures en défense, le centre hospitalier confirme le bien-fondé de la critique de M. A…, qui est corroborée par les pièces produites par le requérant desquelles il ressort que le service de courrier interne était habituellement utilisé par les agents en l’absence de consignes expresses contraires. Au surplus, le courriel du 1er mars 2021 n’imposait aux agents aucun formalisme particulier pour le retour du formulaire d’option. Dans ces circonstances, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige repose sur un motif erroné, et à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or réintègre 39,53 jours sur le compte épargne-temps de M. A…, ce qui supposera également que le centre hospitalier régularise sa situation en reprenant les sommes versées sur le régime additionnel de retraite de la fonction publique. Il y a lieu, pour le tribunal, de lui ordonner d’y procéder dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si M. A… demande à être indemnisé du préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision en litige, il n’apporte aucun élément en vue d’établir la réalité du « stress » qu’il soutient avoir subi du fait de cette décision. Sa demande doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or du 24 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de réintégrer 39,53 jours sur le compte épargne-temps de M. A… et de régulariser sa situation au titre des cotisations versées au régime additionnel de la fonction publique, dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
E. de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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