Non-lieu à statuer 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2026, n° 2615321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Pigot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes les mesures propres à assurer la fabrication de son nouveau titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer son nouveau titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un nouveau récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois minimum et renouvelable, dans l’attente de la fabrication de son nouveau titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les mesures sollicitées sont utiles ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a été invité à se présenter à dans ses services le 5 juin 2026 à 15h45 en vue de la remise matérielle de son titre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1980, alors titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 octobre 2025, en a sollicité le renouvellement et s’est vue remettre un récépissé valable en dernier lieu jusqu’au 4 juin 2026. Convoqué dans les services de la préfecture le 13 avril 2026 pour se voir remettre son titre, M. A… n’a pu obtenir effectivement ce titre et n’a pas non plus été muni d’un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de prendre toutes les mesures propres à assurer la fabrication de son nouveau titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer son nouveau titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été invité à se présenter à la préfecture de police le 5 juin 2026 à 15h45 en vue de la remise matérielle de son titre. En l’absence de réplique de M. A…, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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