Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme bossuet, 9 janv. 2026, n° 2507621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français le concernant pour la porter à une durée totale de trois ans.
Il soutient qu’elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bossuet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1995 à Sousse, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français le concernant pour la porter à une durée totale de trois ans. M. A… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les circonstances que M. A… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 août 2023, qu’il ne démontre pas résider régulièrement en France depuis six ans, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire et qu’il conserve des attaches familiales en Tunisie.
Il est constant que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Morbihan le 3 août 2023. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une résidence habituelle et continue sur le territoire français. En outre, il est célibataire, sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. BOSSUET
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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