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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 févr. 2025, n° 2300882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. E A, représenté par Me Ceccaldi, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge par le groupe hospitalier Est Réunion (GHER) lors des opérations de la hanche pratiquées les 25 juin et 6 août 2020.
M. A soutient que :
— la pose de la prothèse a été défectueuse, de même que les modifications apportées lors de la deuxième opération ; un changement de prothèse avec reconstruction osseuse, ostéosynthèse et greffe osseuse a dû être réalisé dans un autre établissement le 25 février 2021 ;
— il a subi et continue de subir des souffrances et une gêne fonctionnelle importantes ;
— une expertise est nécessaire pour identifier les fautes médicales et négligences commises par le GHER, déterminer les éléments de son préjudice et apprécier l’éventualité d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 4 janvier 2024, le GHER, représenté par Me Rousseau, avocate, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et suggère qu’y soit associé le docteur B, chirurgien ayant opéré M. A à la clinique Sainte-Clotilde le 25 février 2021.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, M. A acquiesce à l’éventuelle participation du docteur B aux opérations d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 28 novembre 2022 par laquelle l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise présentée par M. A porte sur les conditions de sa prise en charge par le GHER à l’occasion des interventions chirurgicales pratiquées le 25 juin 2020, une prothèse de la hanche ayant alors été posée, puis le 6 août 2020, l’opération ayant dû être reprise, sur l’aggravation des dysfonctionnements ayant rendu nécessaire une nouvelle opération réalisée dans un autre établissement le 25 février 2021, ainsi que sur les souffrances et la gêne fonctionnelle endurées par l’intéressé en lien avec les deux premières opérations en date des 25 juin et 6 août 2020.
3. En l’espèce, l’expertise sollicitée présente un caractère utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées à l’article 1er de la présente ordonnance, avec la participation du GHER, de l’ONIAM et de la CGSSR. Il n’y a pas lieu, dans la mesure où l’intéressé n’envisage pas de rechercher une responsabilité au sein de l’établissement où s’est déroulée l’opération du 25 février 2021, d’associer à l’expertise le chirurgien ayant pratiqué ladite opération.
ORDONNE :
Article 1er :Le docteur C D, chirurgien orthopédiste, élisant domicile au CHU SUD, avenue François Mitterrand à Saint-Pierre (97448), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge par le GHER durant les mois de mai à décembre 2020 ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de M. A ;
2°) décrire l’état de santé de M. A et l’ensemble des soins et actes pratiqués lors de sa prise en charge ;
3°) donner son avis sur cette prise en charge et dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; en cas de manquements constatés, prendre position sur leurs conséquences ;
4°) donner son avis sur les préjudices subis par M. A, en précisant dans quelle mesure ils sont la conséquence des manquements constatés au niveau du GHER, et en envisageant l’hypothèse d’un aléa thérapeutique susceptible de relever de la solidarité nationale ; notamment prendre position sur les éléments de préjudice suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— la date de consolidation ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques et morales endurées par l’intéressé ;
— le préjudice esthétique ;
— le préjudice d’agrément ;
— l’incidence des lésions sur les projets professionnels de l’intéressé ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. A, du GHER, de l’ONIAM et de la CGSSR.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, au GHER, à l’ONIAM, à la CGSSR et au docteur C D, expert.
Copie en sera adressée au service administratif régional de la cour d’appel de Saint-Denis.
Fait à Saint-Denis, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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