Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 30 mai 2023, n° 2203504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 16 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 18 157,11 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas eu communication de son dossier administratif ;
- le rapport d’enquête est entaché d’irrégularité, dès lors que le signataire de ce rapport n’est pas l’agent qui a effectué l’enquête, que l’agent de contrôle ne justifie pas d’un agrément et d’une assermentation, et ne permet en conséquence pas d’établir la réalité des fausses déclarations ;
- il est de bonne foi et n’a pas commis de fraude dans la constitution de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la métropole de Lyon, représentée par Me Carnot, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la fraude à l’origine de la constitution de l’indu fait obstacle à toute remise de dette ;
- le requérant n’a pas procédé à la déclaration de ses revenus d’activité, ni des dividendes perçus de sociétés civiles de placement immobilier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- et les observations de Me Litzer, représentant la métropole de Lyon.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans la métropole de Lyon. Par un courrier du 8 décembre 2017, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a demandé le reversement d’une somme de 18 157,11 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2017, confirmé par une décision de la métropole de Lyon prise le 22 août 2018. La caisse d’allocations familiales l’a également informé, par courrier du 19 novembre 2018, qu’elle retenait l’existence d’une fraude. Enfin, par un courrier du 9 mars 2022, le président de la métropole de Lyon a rejeté la demande de M. A… tendant à obtenir une remise gracieuse de sa dette. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En premier lieu, si M. A… soutient que le rapport d’enquête du 2 février 2017 a été établi dans des conditions irrégulières, faute pour l’agent de contrôle d’être le signataire de ce rapport et faute pour cet agent de justifier de son agrément et de son assermentation, de tels moyens, relatifs à la contestation du bien-fondé de l’indu, sont sans incidence sur le présent litige relatif à une remise de dette.
En second lieu, pour rejeter la demande de remise gracieuse présentée par M. A…, la métropole de Lyon s’est fondée sur l’origine frauduleuse de la constitution de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par le requérant, d’une part, de ses revenus professionnels issus de son activité de gérant de la SARL TNS, d’autre part, des sommes perçues des dividendes de deux sociétés civiles de placement immobilier, sur la période de mai 2014 à décembre 2017. M. A…, s’il avait informé la caisse d’allocations familiales qu’il était gérant de la SARL TNS, avait également indiqué à plusieurs reprises qu’il se trouvait en arrêt de maladie non indemnisé et ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir déclaré les revenus issus de son activité professionnelle, ses déclarations trimestrielles comportant un montant nul au titre des « revenus non-salariés ». En outre, si ses déclarations trimestrielles de ressources mentionnent, à chaque trimestre de la période considérée, des ressources dans la rubrique « argent placé », il résulte du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 2 février 2017 que le requérant n’a pas mentionné l’intégralité des sommes placées, ni les dividendes issus de ces SCPI au titre des revenus du patrimoine, au titre des années 2014 et 2015. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus professionnels devaient être déclarés, alors au demeurant qu’il les a déclarés au service des impôts, de même que les revenus issus de ses placements immobiliers. Enfin, si M. A… se prévaut de son état de santé, cette circonstance ne permet pour autant pas de justifier de sa bonne foi, alors qu’il a délibérément omis de déclarer des ressources perçues sur une période de plus de trois années. Ainsi, ces omissions délibérément et régulièrement commises par M. A… dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d’une remise gracieuse. Au surplus, le requérant ne justifie pas de la précarité de sa situation financière. Par suite, c’est à bon droit que la métropole de Lyon a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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