Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2605957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire attestant de la régularité de son séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient :
- sur l’urgence, qu’elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, et que son attestation de prolongation d’instruction a expiré en dernier lieu le 21 décembre 2025. Elle est mère isolée de quatre enfants à charge, ses droits sociaux ont été suspendus et elle ne dispose d’aucunes ressources ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier.
la requête tendant à l’annulation de la décision querellée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 10 heures 30, en présence de Mme Ibram, greffière d’audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Mme A… B… qui a développé oralement les moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne, était titulaire d’une carte de séjour pluri-annuelle mention « vie privée et familiale » valable du 3 mai 2023 au 2 mai 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 mars 2025. Elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme. A… B… a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 3 mai 2023 au 2 mai 2025. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de Mme A… B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il statue à nouveau ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de dix jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… B… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A… B… et de la munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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