Rejet 17 mai 2023
Rejet 13 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 17 mai 2023, n° 2301657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2301657 le 28 février 2023 et un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, M. H, représenté par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de statuer sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire en l’absence de production d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est prématurée compte tenu de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination sera annulée compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2301658 le 28 février 2023 et un mémoire enregistré le 2 mai 2023, Mme F B épouse D, représentée par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de statuer sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire en l’absence de production d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est prématurée compte tenu de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination sera annulée compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le préfet de l’Ardèche n’était ni présent ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme Reniez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Morel, avocate, représentant M. et Mme D, qui abandonne, dans les deux instances, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient prématurées compte tenu du recours des intéressés devant la Cour nationale du droit d’asile, qui reprend les moyens des mémoires complémentaires et précise que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de Mme D, assistée de Mme C, interprète en langue albanaise ;
— les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée dans l’instance n° 2301657 pour M. D, a été enregistrée le 9 mai 2023.
Une note en délibéré, présentée dans l’instance n° 2301658 pour Mme D, a été enregistrée le 9 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né en 1982, conteste, dans l’instance n° 2301657, l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D, ressortissante albanaise, née en 1988, conteste, dans l’instance n° 2301658, l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes n° 2301657 et n° 2301658 concernent un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées en date du 9 février 2023 ont été signées par M. E G, qui a été nommé préfet de l’Ardèche par décret du Président de la République du 6 janvier 2021 publié au Journal officiel de la République française le 7 janvier 2021. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. et Mme D résident sur le territoire français avec leurs trois enfants depuis le 6 septembre 2022 selon leurs déclarations. Ils font valoir, d’une part, qu’ils prennent des cours de français et qu’ils exercent des activités au Secours populaire où ils sont bénévoles, d’autre part, que leurs enfants sont scolarisés en France et y exercent des activités sportives et culturelles. Toutefois, ils n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiales en Albanie et ne sont présents sur le territoire français que depuis moins de six mois à la date des décisions contestées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Albanie. Dans ces conditions, en dépit de leurs efforts d’intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire en litige n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, M. et Mme D n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. et Mme D font valoir que cette dernière a été victime d’agressions sexuelles de la part de son beau-père et qu’ils ont subi un harcèlement et des menaces de la part du père et des frères de M. D ainsi qu’un harcèlement de la part de certains de leurs voisins et que leurs enfants ont été insultés et violentés. Toutefois, ils n’établissent pas l’impossibilité de faire appel aux autorités albanaises pour les protéger et n’apportent pas au tribunal d’éléments permettant d’établir la réalité et l’actualité des risques encourus personnellement en cas de retour dans leur pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H, à Mme F B épouse D et au préfet de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Nos 2301657,2301658
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Parcelle ·
- Schéma, régional ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Liban ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Prescription ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Visa touristique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Tourisme
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité
- Hôtel ·
- Valeur ·
- Italie ·
- Comparaison ·
- Imposition ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Différences ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constitutionnalité ·
- Électricité ·
- Question ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-7 du 6 janvier 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.