Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2600533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur le territoire de la commune de Perpignan ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou à tout le moins le convoquer afin de procéder à un examen de sa situation dans l’attente de lui délivrer une attestation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- le préfet a insuffisamment motivé l’arrêté attaqué ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; ;
- la décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, est disproportionnée et porte atteinte à son droit d’aller et venir ;
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 6 août 1980, est entré dans l’espace Schengen le 14 septembre 2022 selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur le territoire de la commune de Perpignan.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte un énoncé suffisant des motifs de droit et des éléments de fait sur lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé édicter une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A…. Il s’esnuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et droit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, s’il fait valoir qu’il dispose d’une situation professionnelle stable dès lors qu’il travaille en qualité de chef d’équipe au sein de la société AB Peinture depuis le 3 février 2025, et produit pour étayer cette allégation un contrat de travail à durée indéterminée et des fiches de paie, ces éléments ne permettent toutefois pas de justifier, à elle seule, d’une insertion particulière et durable dans la société française. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant à son encontre la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
6. Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées retenant l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire à raison de son entrée et de son maintien irrégulier en France et du défaut de garantie de représentation. Le préfet a notamment rappelé que le requérant se maintient, selon ses propres déclarations en situation irrégulière dans l’espace Schengen, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si M. A… soutient avoir entamé des démarches en Espagne pour régulariser sa situation, il n’apporte aucun élément permettant de tenir cette allégation pour établie. Dans ces conditions, le risque de soustraction est caractérisé et le préfet, qui a suffisamment motivé la décision en litige, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer, pour ces motifs, qu’il présentait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français justifiant ainsi qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que la décision d’interdiction de retour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait état des éléments de la situation de M. A… au vu desquels l’autorité administrative a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de sa présence sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, l’autorité administrative n’ayant pas fondé sa décision sur le critère de la menace pour l’ordre public, elle pouvait ne pas le préciser dans les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, eu égard à sa situation personnelle et familiale et à sa faible durée de présence en France, M. A…, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dans son principe et dans sa durée, serait entachée d’erreur d’appréciation ou disproportionnée.
En ce qui concerne la légalité la décision portant assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…). ».
10. Il ressort des termes de la décision litigieuse qu’elle prévoit que M. A… est assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable sur le territoire de la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Il ressort toutefois, tant des déclarations faites par l’intéressé, que des pièces produites à l’instance que M. A… réside à Marseille dans le département des Bouches-du- Rhône et ne dispose d’aucun domicile dans le département des Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en fixant comme périmètre de l’assignation à résidence la commune de Perpignan, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2026 portant assignation à résidence. Il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction, dès lors que l’annulation de la seule décision portant assignation à résidence n’implique aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant assignation à résidence contenue dans l’arrêté du 15 janvier 2026 pris par le préfet préfet des Pyrénées-Orientales à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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