Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2515676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Capdefosse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Desrousseaux, substituant Me Capdefosse pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 7 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code, dont les dispositions de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations précitées du 7 de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur un avis du 23 avril 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé, en particulier, que si l’état de santé de son fils, le jeune D… né le 7 août 2014, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que le jeune D… C…, âgé de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, souffre d’un syndrome VACTERL défini par le dictionnaire de l’académie de médecine comme une « association d’anomalies vertébrales, d’imperforation ou d’atrésie anale, de fissure trachéo-œsophagienne, de cardiopathie congénitale, de dysplasie radiale ou d’anomalies des membres correspondant au VATER (syndrome) auquel s’ajoutent des anomalies du cœur, du rein et des membres » et souffre plus précisément d’une malformation congénitale de l’anus et du rectum, d’un dysraphisme spinal et d’une sténose anale. Il est suivi pour ces pathologies depuis son entrée sur le territoire en août 2023 à l’hôpital de la Timone à Marseille par des médecins des services de neurochirurgie pédiatrique, de chirurgie générale et d’urologie pédiatrique, dont certains appartiennent plus précisément au centre de référence du dysraphisme spinal « C-MAVEM ». Il a subi plusieurs interventions chirurgicales entre le mois de décembre 2023 et le mois de décembre 2024 consistant notamment en une colostomie en décembre 2023, une opération neurochirurgicale de la moelle épinière en février 2024 et en des injonctions régulières de corticoïdes du mois de mai 2024 au mois de décembre 2024. Son état de santé, et notamment la colostomie, nécessite la prescription de poches de colostomie, un accompagnement systématique et une aide à la marche. Le docteur A…, qui exerce dans le centre de référence précité et suit l’enfant depuis son entrée sur le territoire, indique dans plusieurs certificats médicaux dont certains sont postérieurs à la date de l’arrêté mais font référence à une situation médicale antérieure, que l’affection de longue durée dont souffre l’enfant « nécessite un suivi régulier dans un centre spécialisé pédiatrique (MAREP) » (centre de référence pour les malformations ano-rectales et pelviennes rares) et qu’une opération chirurgicale est prévue en 2026, opération rendue nécessaire en l’absence d’efficacité du traitement par corticoïdes et dont l’éventualité a été évoquée dès le mois de mai 2024. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier médical algérien de l’enfant, qu’aucune opération chirurgicale n’avait été prévue en Algérie à l’exception d’une colostomie intervenue à sa naissance et fermée lorsqu’il était âgé de dix-neuf mois, alors même que l’enfant se plaignait d’incontinence fécale le 28 décembre 2022 et le 7 mars 2023 et qu’aucune prise en charge adéquate n’avait été mise en place. De plus, le requérant soutient sans être valablement contesté que les poches de stomie sont difficilement accessibles en Algérie en raison de pénuries, de réduction de stocks et d’une absence de commercialisation des produits qui lui sont prescrits. Il produit à ce titre plusieurs articles de presse qui rapportent les termes du président d’une association de « stomisés » de la wilaya voisine à celle du requérant et de son enfant, qui évoque ces problèmes de pénurie en 2022 et 2025 ainsi qu’une attestation d’une pharmacienne qui confirme l’indisponibilité du matériel de stomie. Ainsi, alors que le 8 février 2024 le collège de médecins de l’OFII avait précédemment estimé que l’état de santé de l’enfant nécessitait son maintien sur le territoire pour une durée d’un an et sans qu’aucun changement dans la disponibilité du traitement en Algérie ne soit établi, M. C… est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Capdefosse, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Capdefosse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Julie Capdefosse, avocate de M. C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Julie Capdefosse et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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