Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2300970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 8 et 28 février 2023, M. D… B…, représenté par Me Windey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Marginean-Faure a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 14 juillet 1992, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 24 septembre 2022 afin d’y poursuivre des études supérieures. Le 9 août 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 janvier 2023, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
La décision en litige du 11 janvier 2023 a été signée par Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 23 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 69-2022-196 de la préfecture du Rhône le 24 novembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments déterminants du parcours académique de M. B… au regard du fondement de sa demande de titre et notamment le fait que les deux formations auxquelles il s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2022-2023 se déroulent à distance et ne nécessitent pas sa présence physique continue sur le territoire. Par suite, la décision en litige satisfait à l’exigence de motivation définie par le code des relations entre le public et l’administration. Le préfet du Rhône n’ a pas non plus entaché sa décision d’un défaut examen complet et personnalisé de la situation du requérant dès lors qu’il n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour refuser le titre sollicité.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études.
Après avoir échoué aux examens de deuxième année de licence de « Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales – Anglais » au titre de l’année 2021-2022 en raison d’absences injustifiées aux examens et d’une défaillance dans toutes les matières, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant afin de suivre, pour l’année 2022-2023, une première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « Négociation et digitalisation de la relation client » ainsi qu’une première année de BTS « Commerce international – Open campus ». Toutefois, ainsi que l’a relevé le préfet, ces deux formations se déroulent entièrement à distance de sorte qu’un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l’étranger qui désire le suivre. Si M. B… soutient qu’il doit faire des stages dans le cadre de cette formation, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations permettant notamment de connaître la nature, la durée et les conditions des stages et il n’établit pas davantage que ces stages devraient nécessairement être réalisés en France. Il en résulte qu’en refusant de délivrer un titre de séjour mention « étudiant » à M. B… au motif qu’il était inscrit à des formations dispensées intégralement à distance, le préfet du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu’il est dirigé contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. B….
En ce qui concerne la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, âgé de vingt-neuf ans, est entré en France en octobre 2021 pour y poursuivre ses études. Il fait valoir qu’il vit avec Mme F…, depuis juin 2022 ressortissante française d’origine comorienne avec laquelle il s’est marié religieusement le 26 mai 2022 et qu’il a reconnu un enfant à naître en février 2023. Toutefois la vie commune est très récente à la date de l’arrêté attaqué. De plus, si M. B… fait état de son embauche en qualité d’employé polyvalent au sein de la société « Concessions Gares France » depuis le 6 avril 2022 pour une durée indéterminée, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser une insertion sociale et professionnelle stable en France. Enfin, M. B… a vécu l’essentiel de sa vie aux Comores où il conserve nécessairement ses attaches culturelles et sociales et où il ne démontre pas qu’il se trouverait en situation d’isolement en cas de retour. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra par voie de conséquence, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
Mme E…, première vice-présidente,
Mme Marginean-Faure, présidente-honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
D. Marginean-FaureLa présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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