Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 janv. 2025, n° 2403225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 11 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Verbreugh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2195-2024 du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle est remplie dès lors que la décision préjudicie de manière grave et certaine à sa situation personnelle, professionnelle et financière : il réside dans une commune en pleine montagne à faible densité de transport et la détention de son permis de conduire est indispensable tant pour les activités de la vie courante que pour son activité professionnelle d’accompagnateur en montagne, laquelle constitue la principale source de revenus de son foyer ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et ses droits à la défense ont été méconnus dès lors que les autorités ne lui ont pas proposé de réaliser une analyse sanguine malgré les incohérences entre les résultats des tests ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 235-1 et L.235-2 du code de la route et de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée alors qu’il lui appartenait d’apprécier l’opportunité de la mesure de suspension ;
— la réalité de l’infraction n’est pas établie dès lors que l’arrêté ne précise pas le taux de THC retenu, que les résultats des tests sont contradictoires, qu’aucune analyse sanguine n’a été effectuée et que le courriel de la supérieure hiérarchique de l’auteure du rapport n’a pas valeur probante ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 et le 7 janvier 2025, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que :
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
— elle n’est pas remplie dès lors, d’une part, que le requérant ne démontre pas que sa compagne, titulaire du permis de conduire, ne pourrait pas se substituer à lui pour effectuer ses déplacements et recourir le cas échéant à une solution de garde pour leur enfant et, d’autre part, qu’il ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier d’un mode de transport alternatif à l’usage de son véhicule personnel, comme le covoiturage ;
— au surplus, la décision litigieuse répond à des exigences de sécurité routière eu égard à la gravité de l’infraction ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’auteur de l’acte bénéficie d’une délégation de signature pour les arrêtés de suspension de permis de conduire régulièrement publiée antérieurement à la signature de la décision attaquée ;
— la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route doit intervenir dans des conditions particulières d’urgence, soit dans les 120 heures de la rétention ;
— le requérant a été averti de la possibilité de se soumettre à une analyse sanguine et l’a refusée ;
— la matérialité de l’infraction est établie dès lors que le compte rendu d’expertise établi par le laboratoire et le courriel de la supérieure hiérarchique de l’auteure du rapport précité, qui a valeur probante eu égard à sa qualité de supérieure et d’expert à la Cour d’appel de Bordeaux, établissent la présence de THC à un taux de 2.1 ng/mL ;
— les résultats d’analyse dont se prévaut le requérant sont dénués de valeur probante ;
— il appartient aux juridictions judiciaires de se prononcer sur la constatation de l’infraction ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 2403220 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2025 à 11 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les observations de Me Verbreugh, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens insistant sur le caractère d’urgence et l’absence de valeur probante des résultats des tests opposés à M. C,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
2. Le 1er novembre 2024 à 17h30, M. C a fait l’objet d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de Biarritz. Le test salivaire auquel il s’est soumis a révélé l’usage de substances classées comme stupéfiants (cocaïne et amphétamines). Il a alors été averti de la possibilité de se soumettre à une analyse sanguine mais l’a refusée. Les autorités ont procédé à la rétention de son permis dans l’attente des résultats du second test réalisé le 2 novembre suivant, qui a révélé la présence de THC à un taux de 2.1 ng/ml. Les tests réalisés à l’initiative de M. C les 20 novembre 2024, 29 novembre 2024 et 6 janvier 2025 se sont révélés négatifs au THC. Par un arrêté n°2195/2024 en date du 6 novembre 2024, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de son retrait. Le recours gracieux de M. C formé le 15 novembre 2024 contre cet arrêté a été rejeté le 27 novembre 2024. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2024 jusqu’à ce que le juge statue sur la demande d’annulation.
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 13 janvier 2025
La juge des référés,
M. B
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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