Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 nov. 2025, n° 2508333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 27 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ses droits fondamentaux ;
3°) de mettre en demeure le centre de détention de Muret de transmettre immédiatement tous ses documents au juge d’application des peines ;
4°) d’ordonner la réouverture de l’instance devant la cour d’appel de Toulouse afin qu’elle puisse se prononcer au vu de ces documents ;
5°) d’ordonner toute mesure nécessaire pour mettre fin à la prolongation injuste de sa détention.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa détention est prolongée pour des motifs étrangers à son comportement, que les erreurs du greffe produisent des effets immédiats sur sa liberté et que la cour d’appel a statué au vu d’un dossier incomplet ;
- en omettant de transmettre à la cour d’appel les éléments qu’elle avait rassemblés, s’agissant notamment d’un courrier explicatif détaillant ses arguments ainsi que des pièces concernant la partie civile et les versements déjà faits, l’administration pénitentiaire a porté atteinte à son droit de se défendre ainsi qu’à sa liberté personnelle, en la privant de la possibilité de bénéficier d’une réduction de peine.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Toulouse ayant refusé d’accorder à Mme A… une réduction de peine d’un mois. Mme A…, actuellement détenue au centre de détention de Muret, soutient que les documents qu’elle avait joint à sa requête d’appel dirigée contre l’ordonnance du juge d’application des peines du 2 octobre 2025 n’ont pas été transmis à la cour d’appel et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre en demeure le centre de détention de Muret de transmettre immédiatement lesdits documents au juge d’application des peines et d’ordonner la réouverture de l’instance devant la cour d’appel de Toulouse afin que celle-ci puisse se prononcer au vu de ces documents.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article 721 du code de procédure pénale : « Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. (…) Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction. (…) ».
4. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif, même statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions au juge judiciaire. La demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la cour d’appel de Toulouse de réexaminer la demande de Mme A… au vu des documents dont celle-ci se prévaut ne peut dès lors être accueillie. En tout état de cause, en indiquant que « Mme A… ne communique aucun élément à l’appui de son recours qui permette de reconsidérer le motif suffisant retenu par le premier juge tenant à l’absence d’effort en direction de la victime », la cour d’appel n’a pas jugé, comme le soutient Mme A…, que celle-ci ne lui a transmis aucun document mais a jugé qu’aucun des documents transmis ne permettait de remettre en cause la position adoptée par le juge d’application des peines.
5. En second lieu, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 novembre 2025 a mis définitivement fin à l’instance introduite devant elle par Mme A…. Par suite, les conclusions de la requête formée par l’intéressée devant le tribunal administratif le 26 novembre 2025, tendant à ce que le centre de détention de Muret transmette immédiatement à la cour d’appel les documents dont elle se prévaut, sont irrecevables.
6. En troisième lieu, les réductions de peine qui peuvent être accordées aux condamnés détenus en exécution de peines privatives de liberté, prévues à l’article 721 du code de procédure pénale, ne sont pas une simple modalité du traitement pénitentiaire mais constituent des mesures qui modifient les limites de la peine et dont le contentieux relève du juge judiciaire. Par suite, la demande de Mme A… tendant à ce que le juge des référés ordonne toute mesure nécessaire pour mettre fin à la prolongation injuste de sa détention ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Refus ·
- Détournement ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- León ·
- Commission départementale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Gestion ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Établissement ·
- Faune ·
- Commission nationale ·
- Certificat ·
- Capacité ·
- Environnement ·
- Animal vivant ·
- Public ·
- Directeur général ·
- Espèce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Commission nationale ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Erreur ·
- Renouvellement ·
- Activité ·
- Privé
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Document ·
- Autorisation de travail ·
- Dysfonctionnement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Assignation
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Allocation ·
- Durée ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.