Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2026, n° 2603644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2026 et le 25 mai 2026, Mme G… L…, M. J… M… et M. F… et Mme E… K…, représentés par Me Olivier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° PC.074.23.225.00007 du 6 octobre 2025 par lequel le maire de Saint-Eustache a accordé à M. et Mme I… un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée OB n° 1158 située chemin des Ecorets ainsi que de l’avis favorable du 3 octobre 2025 du préfet de la Haute-Savoie pris sur le fondement de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Eustache et de M. et Mme I… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en leur qualité de voisins immédiats du projet, ils justifient par principe d’un intérêt pour agir et le projet aura des impacts négatifs sur les conditions de jouissance de leur bien en raison des importantes nuisances sonores et visuelles qu’il produira ;
ils justifient d’une situation d’urgence qui est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, et dès lors que le permis de construire n’est pas encore exécuté, que le projet méconnaît la sécurité des biens et des personnes voisins immédiat du projet ;
le dossier de permis de construire est incomplet et est entaché de fraude dès lors que le muret déclaré constitue en réalité un soutènement impropre à maintenir le terrain dont le remblayage aura lieu sur la canalisation enterrée d’AEP et que les travaux se situent dans la bande inconstructible de l’axe du ruisseau ;
la procédure d’édiction de l’autorisation est entachée d’un vice puisqu’aucun avis favorable du préfet de la Haute-Savoie n’a été rendu comme l’exige l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme ;
un sursis à statuer aurait dû être opposé à la demande des époux I… dès lors, d’une part, que Grand Annecy agglomération a prescrit l’élaboration du PLUi HMB par délibération du 28 juin 2018, que le conseil communautaire a débattu sur le PADD et les orientations générales du PLUi le 18 juin 2023 et a approuvé le PLUi le 18 décembre 2025, d’autre part, que le terrain d’assiette du projet, qui a une vocation agricole, ne peut être constructible en application des orientations du PADD et que ce projet est de nature à compromettre et rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et, enfin, que le certificat d’urbanisme délivré est devenu caduc ; le maire a ainsi entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le projet contrevient à la loi Montagne en ce qu’il ne se situe pas en continuité de l’urbanisation ;
l’autorisation méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des biens et des personnes présents dans le voisinage direct du projet qui est situé en zone d’aléa fort ; pour cette raison, le préfet aurait dû émettre un avis défavorable au projet ;
le projet ne pouvait faire l’objet d’une autorisation en raison des conditions d’accès insuffisantes et insécuritaires dès lors que le chemin d’accès à la parcelle est insuffisant ;
le projet est contraire aux dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire ne comprend pas l’autorisation du gestionnaire du ruisseau pour autoriser la surverse des eaux dans ce ruisseau et qu’il n’est pas établi que les eaux pluviales prendront le parcours à moindre dommage en cas de pluies exceptionnelles alors que le terrain est quasi-imperméable et en forte pente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la commune de Saint-Eustache, représentée par avocat Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive ;
et pour le surplus, elle déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par une intervention, enregistrée le 6 mai 2026, Mme Q… A… D…, Mme N… D…, épouse B…, Mme P… H… et M. R… A… D…, représentés par Me Thiry, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions tendant au rejet de la requête et mette à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt à intervenir en leur qualité de propriétaires du terrain d’assiette du projet ayant conclu une promesse de vente avec une clause suspensive tendant à l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire définitif ;
la requête est tardive ;
aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2026, Mme G… L…, M. J… M… et M. F… et Mme E… K… concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Ils demandent, en outre, que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit également mise à la charge des consorts A… O….
Ils soutiennent en outre que :
leur requête n’est pas tardive dès lors qu’il n’est pas établi un affichage régulier du permis de construire et que la connaissance acquise ne saurait leur être opposée ;
l’intervention de Mme Q… A… D…, Mme N… D…, épouse B…, Mme P… H… et M. R… A… D… est irrecevable, leur qualité de propriétaires du terrain d’assiette du projet ne leur conférant pas intérêt pour intervenir n’étant pas eux-mêmes le pétitionnaire, malgré la clause suspensive contenue dans l’acte de vente.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2601622 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besle pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. Besle a lu son rapport et entendu :
Me Sansiquet, représentant Mme G… L…, M. J… M… et
M. F… et Mme E… K… ;
Me Geyssant, représentant Mme Q… A… D…, Mme N… D…, épouse B…, Mme P… H… et M. R… A… D… ;
Me Nallet Rosado, représentant la commune de Saint-Eustache.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme I… ont déposé le 29 août 2025 en mairie de la commune de Saint-Eustache une demande de permis de construire pour édifier une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section B n° 1158, située route de l’église, soumise à l’application du règlement national d’urbanisme. Par arrêté du 6 octobre 2025, le maire de la commune de Saint-Eustache a délivré le permis de construire demandé.
Sur l’intervention :
Mme Q… A… D…, Mme N… D…, épouse B…, Mme P… H… et M. R… A… D…, vendeurs de la parcelle cadastrée section B n° 1158 à M. et Mme I…, pétitionnaires, ont intérêt au maintien du permis de construire délivré par le maire de Saint-Eustache, lequel fait l’objet d’une clause suspensive dans l’acte de vente. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette intervention est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais du procès :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de Saint-Eustache et de M. et Mme I… ainsi que contre les intervenants à l’instance, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G… L…, M. J… M… et M. F… et Mme E… K…, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions. Enfin, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de Mme Q… A… D…, Mme N… D…, épouse B…, Mme P… H… et M. R… A… D… qui, auteurs d’une intervention, ne sont pas parties à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de Mme Q… A… D…, Mme N… D…, épouse B…, Mme P… H… et M. R… A… D… est admise.
Article 2 : La requête de Mme G… L…, M. J… M… et M. F… et Mme E… K… est rejetée.
Article 3 : Mme G… L…, M. J… M… et M. F… et Mme E… K… verseront à la commune de Saint-Eustache la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme Q… A… D…, Mme N… D…, épouse B…, Mme P… H… et M. R… A… D… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… L… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Eustache, à M. et Mme I…, au ministre de la ville et du logement et à Mme Q… A… D…, Mme N… D…, épouse B…, Mme P… H… et M. R… A… D….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Refus ·
- Détournement ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- León ·
- Commission départementale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Gestion ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Établissement ·
- Faune ·
- Commission nationale ·
- Certificat ·
- Capacité ·
- Environnement ·
- Animal vivant ·
- Public ·
- Directeur général ·
- Espèce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Commission nationale ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Erreur ·
- Renouvellement ·
- Activité ·
- Privé
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Continuité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Assignation
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Allocation ·
- Durée ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.