Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2516237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une convocation à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et à titre subsidiaire, de lui délivrer tout document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle n’arrive pas à obtenir un rendez-vous, que l’absence de tout document provisoire de séjour la plonge dans une situation précaire, qu’elle porte atteinte à sa vie professionnelle, privée et familiale, que cette situation se prolonge de façon anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 21 janvier 1995 à Brazzaville (République du Congo), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 3 novembre 2025. Par la présente requête, la requérante demande notamment au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou d’obtenir tout document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre (…) ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
En l’espèce, si Mme A… soutient qu’elle a veillé à demander le renouvellement de son précédent titre de séjour dans les délais impartis, tels que définis au point précédent, il résulte de l’instruction que les premiers courriels transmis aux services du préfet du Val-de-Marne ont été adressés à partir du 6 septembre 2025, soit après la fin du délai de deux mois précédant l’expiration de son titre de séjour le 3 novembre 2025. De plus, les courriels en question, qui portent sur des demandes d’éclaircissement quant à la reprise de ses études et aux incidences éventuelles sur sa situation administrative, ne peuvent être regardés comme une demande de renouvellement ou de délivrance de titre de séjour, les seuls échanges portant sur une demande de renouvellement de son droit au séjour datant, au plus tôt, du 1er octobre 2025. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir, dans les éléments qu’elle produit, qu’elle est dans « l’impossibilité d’accéder à un créneau en ligne », elle n’établit pas la réalité des dysfonctionnements qu’elle prétend rencontrer. Enfin, si l’intéressée soutient que l’absence de tout document provisoire de séjour la plonge dans une situation précaire, qu’elle porte atteinte à sa vie professionnelle, privée et familiale et que cette situation se prolonge de façon anormalement longue, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier ses propos. Dans ces conditions et par les éléments produits à l’appui de sa requête, Mme A… ne peut se prévaloir, en l’état de l’instruction, d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme A… pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Melun, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- León ·
- Commission départementale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Gestion ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Établissement ·
- Faune ·
- Commission nationale ·
- Certificat ·
- Capacité ·
- Environnement ·
- Animal vivant ·
- Public ·
- Directeur général ·
- Espèce
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Continuité
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Refus ·
- Détournement ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Assignation
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Allocation ·
- Durée ·
- Injonction
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Commission nationale ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Erreur ·
- Renouvellement ·
- Activité ·
- Privé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.