Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 8 nov. 2024, n° 2208437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 juillet 2021, à laquelle elle s’est substituée, par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Nord a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la personne ayant réalisé l’enquête administrative dont il a fait l’objet ait été dûment habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition tenant à la détention d’un titre de séjour pendant une durée de cinq ans, prévue par les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, n’était pas applicable à la date de sa demande de renouvellement de sa carte d’agent privé de sécurité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits de violence qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer au requérant la carte professionnelle sollicitée, dès lors qu’à la date de la décision en litige, ce dernier n’était pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 3 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 juillet 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle Nord (CLAC) a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 3 novembre 2021, qui s’est substituée à la décision du 16 juillet 2021, la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours contre la décision de la CLAC. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, entrée en vigueur le 27 mai 2021 en l’absence de dispositions dérogatoires ou subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à une condition déterminée : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () ». L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France.
3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires qui lui sont présentées en application du code de la sécurité intérieure.
4. Pour refuser à M. B la délivrance de la carte d’agent privé de sécurité, la commission nationale d’agrément et de contrôle s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa décision, le 3 novembre 2021. Le requérant, qui se borne à soutenir que les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure sont entrées en vigueur postérieurement à sa demande de renouvellement de carte professionnelle, ne conteste pas que le dernier titre de séjour qui lui a été délivré a expiré en 2020 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée la même année. Ainsi, la condition de détention d’un titre de séjour posée par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable à la date de la décision attaquée, n’étant pas remplie, la CNAC du CNAPS était tenue de refuser à M. B le renouvellement sa carte professionnelle. Par suite, d’une part, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté, d’autre part, les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Stienne-Duwez et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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