Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 mars 2026, n° 2602242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel la préfète de la Loire a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient à la préfecture de produire une délégation régulièrement consentie au signataire de l’arrêté ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle :
- il revient à la préfecture d’établir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2024 lui a été régulièrement notifié ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose du droit de se maintenir en France étant le père d’une enfant dont l’examen de la demande d’asile est en cours auprès de l’OFPRA ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne rentre pas dans les cas où un demandeur d’asile peut faire l’objet d’un éloignement ;
- il justifie de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience publique où a été entendu le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant nigérian né le 5 septembre 1995, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours le 22 juillet 2024, prise par la préfète de l’Ain, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un arrêté de la préfète de la Loire du 28 décembre 2025, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par l’arrêté attaqué du 4 février 2026, notifié le 13 février 2026, la préfète de la Loire a renouvelé l’assignation à résidence de M. C… pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (… ) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
5. En premier lieu, l’arrêté du 4 février 2026 a été signé pour la préfète de la Loire par M. B… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 2 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté du 4 février 2026 comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de la Loire n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. C…, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois de la préfète de l’Ain du 22 juillet 2024, a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2024, le pli ayant été retourné à son expéditeur avec la mention pli avisé, non réclamé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-3 : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père de l’enfant prénommée Rosey, née le 2 août 2025, pour laquelle une demande d’asile a été enregistrée au guichet de la préfecture du Rhône le 18 septembre 2025 et sur laquelle il est constant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s’est pas prononcé. Toutefois, il ne ressort pas de ces pièces que la demande d’asile a été présentée à ce titre par M. C…, seul le nom de sa mère, qui dispose par ailleurs d’une autorisation provisoire de séjour, apparaissant comme représentant légal. Dans ces conditions, dès lors que l’enregistrement de la demande d’asile au bénéfice de sa fille ne fait pas obstacle à la mise en exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, M. C… n’établit pas, de ce seul fait, que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Ainsi, ne pouvant être regardé comme étant lui-même demandeur d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 523-1 et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dirigés par ailleurs contre la décision de renouveler son assignation à résidence, doivent être écartés comme inopérants.
10. En dernier lieu, en soutenant qu’il dispose de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. C… n’établit pas que la décision de renouvellement de son assignation à résidence serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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