Annulation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 6 juin 2023, n° 2206214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 août 2022, le 31 janvier 2023 et le 9 mars 2023, M. et Mme A… B…, représentés par l’association d’avocats Auravocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Péron a, au nom de la commune, délivré à la société Frontalia un permis de construire un ensemble de trente-deux logements sur un terrain situé 971 route de Lyon sur le territoire de ladite commune et la décision du 24 juin 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Péron a, au nom de la commune, délivré à la société Frontalia un permis de construire modificatif du permis de construire qui lui a été accordé le 28 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Péron une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 28 février 2022 portant permis de construire initial est entaché d’incompétence de son auteur, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation du maire ni du caractère exécutoire de cette délégation ;
- il méconnaît les dispositions du septième alinéa du paragraphe « Pour le stationnement automobile » de l’article UH7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat du pays de Gex, dès lors qu’aucun élément du dossier de demande de permis de construire initial ne permet de vérifier que la connexion de la pente à l’espace public ne nécessitera pas de modification de ce dernier et que la pente de la rampe d’accès aux aires de stationnement en sous-sol depuis la rue de la Gaine atteindra plus de 15 % sur sa sortie amont de la rue de la Gaine ;
- il méconnaît les dispositions des trois derniers alinéas du paragraphe « 1/ Conditions d’accès aux voies » de l’article UH8 du même règlement et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que l’accès automobile par une rampe menant aux soixante-quatorze places de stationnement en sous-sol depuis la rue de la Gaine n’est nullement adapté à la topographie du lieu et à la déclivité de cette rue, estimée à plus de 15 %, et qu’aucun aménagement n’est prévu pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules sans danger sur la rue de la Gaine, l’entrée de la rampe présentant un dénivelé de 0,81 m dans sa largeur en parallèle de la rue et les véhicules sortant du parc de stationnement souterrain tournant à droite et angle droit sans aucune visibilité sur les véhicules descendant de la rue de la Gaine ;
- il méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors le plan de masse du dossier de demande de permis de construire initial n’indique pas l’emplacement et les caractéristiques d’une éventuelle servitude de passage permettant d’accéder aux bâtiments B et C du projet litigieux ;
- il méconnaît les dispositions du premier alinéa du paragraphe « 1/ Conditions d’accès aux voies » de l’article UH8 du même règlement, dès lors que les bâtiments B et C du projet litigieux n’ont aucun accès à une voie publique ou privée, la réalisation de l’emplacement réservé prévu n’étant ni achevée ni programmée à la date de la délivrance du permis de construire initial ;
- il méconnaît les dispositions de l’avant-dernier alinéa du paragraphe « 1/ Conditions d’accès aux voies » de l’article UH8 du même règlement et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que l’accès au bâtiment B par les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie se fait en passant notamment sous un porche dont la hauteur, d’environ 2,7 mètres, est largement inférieure aux 3,5 mètres préconisés par les services d’incendie et de secours ;
- il méconnaît les dispositions du troisième alinéa du paragraphe « 2/ Voirie » de l’article UH8 du même règlement et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que l’accès au bâtiment B par le parking visiteur à l’ouest de ce bâtiment ne permet pas aux véhicules de secours et de lutte contre l’incendie de faire demi-tour ;
- il méconnaît les dispositions du neuvième alinéa du paragraphe « Pour le stationnement automobile » de l’article UH7 du même règlement, dès lors que le projet en litige n’identifie aucune des dix-huit places requises et ne prévoit pas la mise en place d’équipements dédiés aux dispositifs d’exploitation de l’énergie photovoltaïque ;
- il méconnaît les dispositions du premier alinéa du paragraphe « Pour le stationnement cycles » de l’article UH7 du même règlement, dès lors que l’emplacement du local à vélos du bâtiment A projeté n’est pas accessible depuis l’entrée de l’immeuble et que cet emplacement n’est pas facilement accessible depuis l’espace public, l’accès se faisant par le parking visiteur et la circulation des deux roues et des piétons n’étant pas sécurisée ;
- il méconnaît les dispositions du troisième alinéa du paragraphe « Pour le stationnement cycles » de l’article UH7 du même règlement, dès lors que le bâtiment B projeté ne comporte aucun espace de stationnement des cycles ;
- il méconnaît les dispositions du troisième alinéa du paragraphe « 2/ Qualité des espaces libres » de l’article UH6 du même règlement, dès lors que le projet prévoit la plantation de seulement quatorze arbres de haute tige alors qu’il devrait en comporter vingt-et-un, compte tenu d’une emprise au sol du projet de 1 385 m2 sur 3 112 m2 de superficie de terrain, soit un espace libre de 1 730 m2 ;
- il méconnaît les dispositions du troisième alinéa du paragraphe « 2/ Qualité des espaces libres » de l’article UH6 du même règlement, dès lors qu’il est impossible d’implanter les six arbres de haute tige prévus le long du bâtiment B en limite de propriété, ces arbres devant mesurer plus de 2,20 mètres de hauteur selon le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et devant être implantés à une distance minimum en limite de propriété voisine de 2 mètres en application de l’article 671 du code civil ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe « Récupération des eaux pluviales » du paragraphe « Eaux pluviales » du paragraphe « 2/ Assainissement » de l’article UH9 du même règlement et celles du premier alinéa du paragraphe « Infiltration et rétention des eaux pluviales » du paragraphe « Eaux pluviales » du paragraphe « 2/ Assainissement » du même article UH9, dès lors que la société pétitionnaire n’apporte pas la preuve que le dispositif décrit dans sa notice est suffisant et qu’il respecte le règlement d’assainissement des eaux pluviales, que le dispositif mentionne deux bassins de rétention sous la rampe d’accès et en sous-sol du bâtiment C alors que les bassins sont situés sous le bâtiment A et que, sur le plan, n’est indiqué qu’un seul bassin de rétention de 50 m3, ce qui ne permet pas d’appréhender le volume de chacun des bassins de rétention (pluies fortes / pluies courantes) ;
- l’arrêté du 21 octobre 2022 portant permis de construire modificatif est entaché d’incompétence de son auteur, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation du maire ni du caractère exécutoire de cette délégation ;
- il méconnaît les dispositions du neuvième alinéa du paragraphe « Pour le stationnement automobile » de l’article UH7 du même règlement, dès lors que le projet litigieux ne respecte pas l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la société Frontalia, représentée par la SELARL Racine Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la commune de Péron, représentée par la SELAS Fiducial Legal by Lamy, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Deux mémoires en défense, enregistré le 3 mai 2023 et le 22 mai 2023 et présentés pour la commune de Péron, n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, M. et Mme A… B…, représentés par l’association d’avocats Auravocats, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Péron et par la société Frontalia.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de M. et Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Péron a, au nom de la commune, délivré à la société Frontalia un permis de construire un ensemble de trente-deux logements sur un terrain situé 971 route de Lyon sur le territoire de ladite commune et de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Péron et par la société Frontalia sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B…, à la commune de Péron et à la société Frontalia.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Maubon, première conseillère,
- M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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