Annulation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 30 mai 2023, n° 2206835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 septembre 2022, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 2 399,91 euros à la date de sa décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Mme A… soutient qu’elle a fourni les documents demandés et que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales du Rhône soutient que la situation de précarité de la requérante n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été bénéficiaire de la prime d’activité dans le département du Rhône. Par une décision du 22 février 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a réclamé le remboursement d’une somme de 2 477,91 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai 2020 à avril 2021. Par un recours administratif préalable obligatoire du 1er mars 2022, Mme A… a sollicité une remise de dette. Par une décision du 28 juin 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise . Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il ne résulte pas de l’instruction qu’en dépit de la production tardive de justificatifs de revenus, la requérante serait de mauvaise foi. Il résulte des documents produits par la requérante, qui vit en couple et a un enfant, que ses ressources mensuelles comprennent le salaire de son conjoint d’un montant de 691,94 euros, des prestations pour un montant de 178,49 euros, une prime d’activité de 443,60 euros. Compte tenu de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment au regard des factures produites par l’intéressée, des dépenses mensuelles atteignant 687,55 euros pour le paiement des frais de loyer, d’électricité, de gaz, d’assurances et de téléphone, Mme A… se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle à hauteur de 70 % de cette dette d’un montant initial de 2 477,91 euros.
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mme A… doit être annulée et qu’une remise de dette d’un montant de 1 734,54 euros doit lui être accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 28 juin 2022 qui refuse à Mme A… une remise de sa dette est annulée.
Article 2 : Une remise d’un montant de 1 734,54 euros (mille sept cent trente-quatre euros et cinquante-quatre centimes) de la dette de prime d’activité est accordée à Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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