Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2026, n° 2607289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G… une requête et des pièces, enregistrées les 28 mai 2026, 1er, 2 et 4 juin 2026, M. A… E…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2026, notifié le jour-même, par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant français protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et s’agissant de la menace à l’ordre public que son comportement représente ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte à atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 3 juin 2026 et communiquées le lendemain.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de Mme F…, interprète en langue arabe.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026, en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Tangi, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens et qui précise toutefois qu’elle se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, la délégation de signature de Mme B… ayant été produite. Elle indique que M. E… était précédemment venu en France en 2020 puis était reparti en 2023 en exécution de la précédente mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet. Elle précise que son client travaille en contrat à durée indéterminée, qu’il a une conjointe de nationalité française, Mme C… D…, que l’on voit sur une photo dans le dossier et qui lui a envoyé de l’argent par mandat lorsqu’il était retourné en Tunisie ; et un enfant d’un mois pour lequel il a produit une capture d’écran d’une échographie issue de son téléphone, et que l’arrêté attaqué insuffisamment motivé révèle un défaut d’examen et porte atteinte à sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant. Me Tangi indique également que M. E… ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet que de deux signalements qui ne sont pas datés et qui ne correspondent à aucune condamnation pénale. Elle soutient enfin que l’interdiction de retour prise à l’encontre de son client méconnait la réglementation en vigueur compte-tenu de ses liens personnels et familiaux en France et est disproportionnée dans sa durée. Elle indique que M. E… est revenu en France en janvier 2026 à quelques mois de la fin de l’interdiction de retour dont il avait fait l’objet en juillet 2023. Me Tangi indique que compte-tenu de sa situation cette mesure doit a minima être réduite à défaut d’être annulée le cas échéant.
- les observations de M. E…, assisté de Mme F…, interprète en langue arabe, qui indique qu’il a toujours respecté la loi, qu’il a un CDI depuis février, qu’il n’a jamais « braqué, ni volé, ni travaillé sur le terrain des stupéfiants ». M. E… signale qu’il est parti en 2024 et qu’il n’est revenu que fin janvier 2026. Répondant aux questions posées par la magistrate désignée il ajoute que son enfant est né en avril dernier et qu’il s’agit d’une fille. Interrogé sur les autres éléments qu’il souhaite faire valoir devant le tribunal, M. E… indique qu’il demande une chance.
- les observations de Me Tomasi substitué par Me Coquel, représentant la préfète de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et que la situation de M. E… a été suffisamment examinée. Elle indique que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien obtenu par abus de confiance en 2023 et arrestation, enlèvement séquestration sur un mineur de 15 ans en 2021. Me Coquel soutient que M. E… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en juillet 2023 puisqu’il indique lui-même avoir quitté le territoire en 2024. Elle précise qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisante en présence de trois adresses différentes au dossier et en l’absence de document d’identité. Me Coquel fait valoir ses doutes quant à l’existence de la conjointe et de l’enfant de M. E… en l’absence de pièces probantes au dossier. L’intéressé indiquant qu’il est hébergé chez un ami démontrant ainsi qu’il n’habite pas avec sa prétendue compagne et son enfant, dont l’existence n’est pas établie. Me Coquel soutient que l’intéressé a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 24 ans et qu’il précise que sa famille y réside. Enfin, elle fait valoir que l’interdiction de retour de trois ans prise à son encontre est justifiée par la menace à l’ordre public qu’il représente, par la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et l’absence de liens stables en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1996, déclare être entré en France en janvier 2026. G… un arrêté du 27 mai 2026, dont M. E… demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. G… exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Tangi a été désignée d’office pour représenter M. E… G… suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète de la Haute-Savoie a produit le 3 juin 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. A… E…. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mai 2026 :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. E…, ainsi que les éléments relatifs à son comportement au regard de l’ordre public. G… suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle, administrative, pénale et familiale de M. E… compte-tenu des déclarations de l’intéressé en audition le 27 mai 2026. G… suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle, administrative, pénale et familiale de M. E… compte-tenu des déclarations de l’intéressé en audition le 27 mai 2026. G… suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie a pris la décision d’éloignement critiquée sur le seul fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en ressort également que M. E… est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en janvier 2026 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, ce motif justifie à lui seul l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. G… suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Alors qu’il a indiqué à deux reprises durant son audition du 27 mai 2026 qu’il était célibataire et sans enfant et hébergé chez un ami, M. E… soutient dans ses écritures et à l’audience qu’il est entré en France pour la dernière fois fin janvier 2026 pour y retrouver sa conjointe de nationalité française et son enfant âgé d’un mois. Toutefois à l’appui de ses allégations il ne produit qu’une photographie prise en Tunisie, deux mandats de transfert d’argent, des billets d’avions aller-retour entre la France et la Tunisie et une capture d’écran d’une échographie de datation non datée et dont les éléments sont illisibles. Ces éléments sont manifestement insuffisants pour établir l’existence et la nationalité de Mme C… ou Lorie D… ou Terrier et de l’enfant que M. E… aurait eu avec cette dernière. Enfin, si M. E… fait valoir qu’il a déjà travaillé précédemment en France et qu’il a, depuis son retour, signé un contrat à durée indéterminée en février 2026 avec la SAS Les 4 frères en qualité d’employé polyvalent, il ressort des termes de ce contrat, mais également du document Urssaf de déclaration préalable à l’embauche produit, que l’intéressé se serait déclaré de nationalité italienne à son employeur laissant présager une fraude à la nationalité pour pouvoir exercer une activité alors qu’il ne dispose pas de droit au séjour. Dans ces conditions l’activité salariée récente, et illégale, de l’intéressé, ne saurait constituer un élément probant d’intégration socio-professionnelle en France. G… suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Haute Savoie n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, emportant l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du présent jugement, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. E… pour quitter le territoire français n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « G… dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
M. E… conteste que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, est dépourvu de documents d’identité et a refusé d’embarquer le 17 décembre 2024 lors de la mise en œuvre de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 juillet 2023. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. G… suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, M. E… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 15 du présent jugement, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans sur le territoire français à l’encontre de M. E… n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort de l’arrêté contesté qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. E…. G… ailleurs, si M. E… soutient qu’il a une conjointe de nationalité française et une enfant âgée d’un mois née de cette union, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne vit pas avec ces dernières, dont la nationalité ni l’existence même, ne sont établies. En outre, il ressort également des pièces du dossier et des déclarations de l’intéressé à l’audience que s’il a quitté le territoire français en 2024 il est revenu en France en janvier 2026 soit avant l’expiration de la précédente interdiction de retour de trois ans, prononcée à son encontre le 12 juillet 2023. Dès lors, la préfète de la Haute-Savoie n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. E… ne répondait à aucune circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour et n’a pas méconnu les dispositions précitées au point précédent en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 21 du présent jugement, M. E… n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français alors qu’il déclare en audition du 27 mai 2026 qu’il est célibataire et sans enfant, que sa famille vit en Tunisie et alors qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence de la conjointe de nationalité française qu’il évoque dans ses écritures, ni de l’enfant née de son union avec cette dernière. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ni n’a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. G… suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations précitées au point 11 du présent jugement, de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et du caractère disproportionné de cette interdiction de retour d’une durée de trois ans doivent être écartés comme infondés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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