Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2401664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 25 avril 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable compte tenu de la date de la demande de titre de séjour ;
- la décision méconnaît l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre « visiteur » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République du Congo né le 28 janvier 1948, est entré en France le 19 mai 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 mai au 16 juillet 2018 délivré par les autorités consulaires françaises à Brazzaville. Saisi par le requérant d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de Loir-et-Cher a, par un arrêté du 27 novembre 2019, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le 5 avril 2023, M. A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 426-20 et L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’étendue du litige :
Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. A… à résidence. Par un jugement du 29 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans, statuant en application des dispositions de l’article R. 776-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et a renvoyé les conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s’y rattachent ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige devant la formation collégiale. Dès lors, il appartient au tribunal de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 41-2023-08-015, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l’exercice du droit de réquisition du comptable. » Cet article précise « qu’à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, qu’il est hébergé avec son épouse chez leur fils, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 août 2025 avec leurs quatre petits-enfants, qu’il bénéficie de revenus stables au titre de sa pension de retraite versée en République du Congo et des revenus de leur fils, et qu’il est inséré dans la société française dont il maîtrise parfaitement la langue. Cependant, le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à la suite du rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. En outre, il ne fait valoir l’existence d’aucune autre attache familiale et personnelle sur le territoire français en dehors de son épouse également en situation irrégulière, de leur fils et de leurs petits-enfants. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix ans et où il ne conteste pas que résident toujours quatre de ses cinq enfants. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision et l’obligation de quitter le territoire français ne portent pas davantage une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle (…) ». Et aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
Si le requérant soutient que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet lui a opposé qu’il ne présentait pas de visa long séjour exigé par l’article L. 412-1 cité au point précédent et dont étaient exonérées les demandes présentées par M. A… sur les autres fondements. Par conséquence, le préfet de Loir-et-Cher a implicitement mais nécessairement examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 citées ci-dessus. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié », » travailleur temporaire » ou » vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si le requérant soutient qu’il dispose de liens stables, anciens et intenses en France, et qu’il vit avec ses petits-enfants auprès desquels il occupe une place essentielle, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. A… fait valoir que le préfet de Loir-et-Cher a méconnu l’intérêt supérieur de ses quatre petits-enfants dont deux petits-fils, nés en 2019 et en 2020, pour lesquels le juge aux affaires familiales de Blois, a par une ordonnance du 23 mars 2023, fixé la résidence des enfants au domicile du père, en prenant notamment en compte la présence des grands-parents. Toutefois, d’une part, la décision de refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses petits-enfants. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de séparer ses petits-enfants de leur père, et ne les prive pas de la possibilité de rencontrer leur grand-père occasionnellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de base légale sollicitée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être écartées.
Sur les autres conclusions :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions en annulation présentées par le requérant, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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