Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juin 2025, n° 2504211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 12 et 13 juin 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal d’ annuler les décisions du ministre de l’intérieur des 27 décembre 2024 et 24 avril 2025 refusant de la nommer attaché d’administration de l’Etat, d’enjoindre à ce ministre de procéder à cette nomination, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ».
2. Mme A est affectée à Marseille. Dès lors, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, ce litige est de la compétence du tribunal administratif de Marseille, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Montpellier, le 17 juin 2025.
Le président de la 3° chambre,
V. RABATE
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
B. FLAESCH
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