Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2023, n° 2002393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2002393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 14 septembre 2020, le juge des référés a, sur la requête n° 2002393 de la commune de Lyon, représentée par Me Payet-Morice, ordonné une expertise et désigné M. D… A… en qualité d’expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le centre nautique Tony Bertrand.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Lyon, d’une part, étendu la mission d’expertise à l’analyse des causes et conséquences des fuites affectant la bâche tampon du bassin nord du centre nautique Tony Bertrand et, d’autre part, rendu les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Fondasol, Sogea Rhône Alpes, Zeller France, société d’exploitation des établissements Cano, Entreprise Ferrard & Cie et Allianz Iard.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. F… B… en qualité d’expert, en remplacement de M. D… A….
Par un courrier, enregistré le 11 avril 2023, M. F… B…, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Entreprise Ferrard & Cie, à la société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Zeller France et SEPOC, à la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Etandex, à la société SMA en qualité d’assureur des sociétés EBM (devenue Sogea Rhône Alpes) et Etandex, à la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société d’exploitation des établissements Cano et à la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d’assureur de la société BLB Constructions (devenue Demathieu Bard Bâtiment Sud Est).
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, la commune de Lyon, représentée par Me Payet-Morice, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande d’extension formulée par l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, la société L’Auxiliaire, représentée par Me Pacifici (SELARL Tacoma), ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves, à la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société MAAF Assurances Service client construction, représentée par Me Charvier (SELARL C/M C…), demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage, de rejeter toutes autres demandes et de réserver les dépens.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties défenderesses qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E…, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnances n° 2002393 du 14 septembre 2020, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Lyon, prescrit une expertise confiée à M. D… A…, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant le centre nautique Tony Bertrand, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. F… B… en qualité d’expert, en remplacement de M. D… A….
La demande de l’expert tend à ce que la mission d’expertise soit étendue aux sociétés L’Auxiliaire, Axa France Iard, Allianz Iard, SMA, MAAF Assurances et Zurich Insurance Public Limited Company, au motif que leurs garanties d’assurances sont susceptibles d’être mobilisées. Dans ces circonstances, il y a lieu d’étendre l’expertise à la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Entreprise Ferrard & Cie, à la société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Zeller France et SEPOC, à la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Etandex, à la société SMA en qualité d’assureur des sociétés EBM (devenue Sogea Rhône Alpes) et Etandex, à la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société d’exploitation des établissements Cano et à la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d’assureur de la société BLB Constructions (devenue Demathieu Bard Bâtiment Sud Est).
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Il s’ensuit que les conclusions de la commune de Lyon tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’associe à la demande d’extension formulée par l’expert et les conclusions de la société MAAF Assurances tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sont rejetées.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la société MAAF Assurances relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2002393 du 14 septembre 2020 susvisée sont étendues à la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Entreprise Ferrard & Cie, à la société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Zeller France et SEPOC, à la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Etandex, à la société SMA en qualité d’assureur des sociétés EBM (devenue Sogea Rhône Alpes) et Etandex, à la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société d’exploitation des établissements Cano et à la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d’assureur de la société BLB Constructions (devenue Demathieu Bard Bâtiment Sud Est), tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Lyon et de la société MAAF Assurances est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lyon, aux sociétés Soho Atlas in fine, Korell, Egis Bâtiments Rhône Alpes, Ingénierie Construction, Mutuelle des architectes français, L’Auxiliaire, Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, BLB Constructions, CAMBTP, FDB Ferreira Découpe Béton, Générale d’étanchéité et de rénovation de façades, Asten, Etandex, Axa France Iard, FPEL, Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est, SMABTP, BTP Consultants, Euromaf, Cobalt, Laquet, Hervé Thermique, Dekra Industrial, XL Insurance Company SE, Allianz Iard, Fondasol, Sogea Rhône Alpes, Zeller France, société d’exploitation des établissements Cano, Entreprise Ferrard & Cie, SEPOC, Ginger CEBTP, SMA, MAAF Assurances et Zurich Insurance Public Limited Company, et à l’expert.
Fait à Lyon, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
C. E…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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