Annulation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 sept. 2023, n° 2208508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, les sociétés Totem France et Orange, représentées par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire d’Annonay s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France pour la réalisation d’une installation de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé rue du Docteur A… ;
2°) d’enjoindre au maire d’Annonay de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation du projet litigieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annonay, au profit de la société Totem France, une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune d’Annonay conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un arrêté du 26 janvier 2023 postérieur à l’introduction de la requête, le maire d’Annonay, à la suite de l’ordonnance n° 2209265 du 4 janvier 2023 du juge des référés du tribunal de céans ordonnant la suspension de l’exécution de la décision attaquée, a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France. Si cet arrêté vise l’ordonnance du juge des référés, toutefois, dans son mémoire en défense, la commune d’Annonay ne soutient pas que l’arrêté du 26 janvier 2023 ne comporterait qu’un caractère provisoire, n’ayant été pris que pour l’exécution de cette ordonnance, mais fait au contraire valoir, sans aucunement défendre au fond, que la présente requête est désormais devenue sans objet. Au demeurant, à la suite de cet arrêté de non-opposition, la commune a demandé aux sociétés requérantes, par un courriel du 17 mai 2023, de se désister de leur requête au fond, au motif que le litige est désormais sans objet. Il s’ensuit que la décision attaquée, implicitement mais nécessairement retirée par l’arrêté du 26 janvier 2023, ayant ainsi définitivement disparue de l’ordonnancement juridique, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par les sociétés requérantes ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Annonay la somme que demandent les sociétés requérantes, au profit de la société Totem France, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête des sociétés Totem France et Orange.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Totem France et Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, représentante unique des requérantes, et à la commune d’Annonay.
Fait à Lyon le 7 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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