Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2602722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal de rectifier les résultats des élections municipales et communautaires de la commune de Saint-Porquier en annulant les élections de Mme Y… G… et de M. E… R… en qualité de conseillers municipaux et en annulant l’élection de M. P… AE… en qualité de conseiller communautaire.
Il soutient que :
- le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires élus méconnaît les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne qui prévoient que la commune de Saint-Porquier dispose de quinze sièges au sein du conseil municipal et de deux sièges au conseil communautaire de la communauté des communes Terres des confluences ;
- Mme G… et M. R…, figurant sur la liste « Perspectives pour Saint-Porquier », ont irrégulièrement été proclamés élus au conseil municipal ;
- M. AE…, figurant sur la liste « Perspectives pour Saint-Porquier », a irrégulièrement été proclamé élu au conseil communautaire.
La requête a été communiquée à Mme G…, M. R… et M. AE…, qui n’ont pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté n° 82-2026-01-12-00002 du 12 janvier 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. »
Dans le cadre des opérations électorales pour le renouvellement général des conseils municipaux, le 15 mars 2026, l’unique liste candidate « Perspectives pour Saint-Porquier » a remporté les élections municipales de la commune de Saint-Porquier (Tarn-et-Garonne). Dix-sept candidats ont été proclamés élus au conseil municipal de cette commune. Par ailleurs, trois candidats de cette liste ont été proclamés élus au conseil communautaire de la communauté des communes Terres des confluences. Par le présent déféré, formé en application de l’article L. 248 du code électoral, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal de rectifier les résultats des élections municipales et communautaires de la commune de Saint-Porquier, d’annuler l’élection de Mme Y… G… et M. E… R… en qualité de conseillers municipaux et d’annuler l’élection de M. P… AE… en qualité de conseiller communautaire.
Sur les élections des membres du conseil municipal :
Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L2121-2 du code général des collectivités territoriales. » En vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 500 à 1 499 habitants est de quinze membres.
Il ressort de l’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne fixant le nombre de conseillers municipaux et communautaires pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans le département de Tarn-et-Garonne que la population municipale de la commune de Saint-Porquier est de 1 326 habitants. Dès lors, l’effectif légal du conseil municipal de cette commune est de quinze membres.
Le 15 mars 2026, à l’occasion du premier tour des opérations électorales municipales de la commune de Saint-Porquier, la liste « Perspectives pour Saint-Porquier » a remporté l’ensemble des sièges à pourvoir au conseil municipal. Toutefois, la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes proclame élus au conseil municipal M. S… AF…, Mme AA… H…, M. A… L…, Mme Q… U…, M. V… F…, Mme AG… D…, M. P… AE…, Mme J… W…, M. AB… T…, Mme AC… C…, M. M… Z…, Mme I… B…, M. X… AD…, Mme N… F…, M. K… O…, Mme Y… G… et M. E… R…, soit un effectif de dix-sept personnes, en méconnaissance de l’article L. 2121-2 précité du code général des collectivités territoriales. Dès lors, les élections de Mme Y… G… et M. E… R…, respectivement placés en seizième et dix-septième positions sur la liste « Perspectives pour Saint-Porquier », sont illégales et doivent être annulées.
Sur les élections des membres du conseil communautaire :
Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. »
Aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-6-1 de ce code : « I. – Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : / 1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ; / 2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. / (…) / II. – Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d’accord, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la composition de l’organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : / 1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ; / 2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes. / (…) / V. – Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l’application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI. / (…) / VII. – Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le nombre de sièges de conseillers communautaires à pourvoir pour une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur à cinq, chaque liste de candidats à ces sièges doit comporter un nombre de candidats égal à ce nombre augmenté d’un candidat supplémentaire. Toutefois, les candidats figurant sur cette liste ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. Ainsi les candidats supplémentaires inscrits sur la liste n’ont vocation à siéger au conseil communautaire que dans l’hypothèse où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller communautaire de la commune devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Il ressort de l’arrêté du 12 janvier 2026 précité du préfet de Tarn-et-Garonne que le nombre de conseillers communautaires pour la commune de Saint-Porquier est de deux membres. Or, la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes proclame élus au conseil communautaire de la communauté de communes Terres des confluences M. S… AF…, Mme AA… H… et M. P… AE…, soit un effectif de trois personnes, en méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2026 et des articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales précités. Dès lors, l’élection de M. P… AE…, troisième candidat de la liste « Perspectives pour Saint-Porquier » au conseil communautaire de la communauté des communes Terres des confluences, est illégale et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : Les élections de Mme Y… G… et de M. E… R… au conseil municipal de la commune de Saint-Porquier, le 15 mars 2026, sont annulées.
Article 2 : L’élection de M. P… AE… au conseil communautaire de la communauté de communes Terres des confluences est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Tarn-et-Garonne, à Mme Y… G…, M. E… R… et M. P… AE….
Copie pour information sera faite à la commune de Saint-Porquier et à la communauté de communes Terres des confluences.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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