Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 8 juil. 2024, n° 2400389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | association La Ruche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la section syndicale UGTM Santé de l’association La Ruche, demande au tribunal d’annuler une décision en date du 10 mai 2024 par laquelle la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Martinique a autorisé le licenciement de M. B A, membre du comité social et économique (CSE).
Par un courrier du 11 juin 2024, le greffe du tribunal administratif a invité la requérante à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sauf à en justifier de l’impossibilité, et lui a précisé qu’en l’absence de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. La requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 juin 2024, et dont elle a accusé réception le 14 juin 2024, la requérante n’a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ou n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la section syndicale UGTM Santé de l’association La Ruche est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section syndicale UGTM Santé de l’association La Ruche.
Fait à Schœlcher, le 8 juillet 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2400389
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