Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2505599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par requête enregistré le 30 mai 2025 sous le n° 2505599, Mme A D, représentée par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile sous huit jours et sous astreinte journalière de 50 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de sa signataire ;
— il est entaché d’une insuffisante motivation ;
— les conditions de notification de l’arrêté attaqué n’ont pas été faites dans une langue qu’elle comprend, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— il appartenait à la préfète du Rhône de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire en application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 en raison de son état de santé ;
— son droit à une vie privée et familiale s’exerçant en France du fait de son état de santé a été méconnu ; pour ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par requête enregistré le 30 mai 2025 sous le n° 2505604, M. H E, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile sous huit jours et sous astreinte journalière de 50 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de sa signataire ;
— il est entaché d’une insuffisante motivation ;
— les conditions de notification de l’arrêté attaqué n’ont pas été faites dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— il appartenait à la préfète du Rhône de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire en application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 en raison de son état de santé ;
— son droit à une vie privée et familiale s’exerçant en France du fait de son état de santé a été méconnu ; pour ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les décisions de transfert en application de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 13 juin 2025, à 11 heures, a appelé l’affaire et a présenté son rapport. Me Gerin a présenté des observations pour les requérants. La préfète du Rhône n’est ni présente, ni représentée.
A la barre, il est soutenu que les arrêtés sont entachés d’une erreur de fait.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D et M. H E, de nationalité angolaise, âgés respectivement de 66 ans et de 76 ans, sont entrés en France le 20 janvier 2025, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d’asile le 24 mars 2025. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé que les autorités allemandes leur ont remis un visa en 2024. L’autorité préfectorale a alors saisi les autorités de ce pays d’une demande de prise en charge, le 10 avril 2025. L’Allemagne ayant donné son accord explicite 14 avril 2025 pour chacun des requérants, la préfète du Rhône a pris, le 23 mai 2025, un arrêté ordonnant la remise de Mme D et M. E aux autorités allemandes dont ils demandent l’annulation, chacun pour ce qui le concerne.
2. Les requêtes n° 2505599 et 2505604 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D et M. E, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été pris par Mme F B, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture du Rhône, à qui la préfète du Rhône établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté du 11 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. En l’espèce, les décisions attaquées mentionnent, outre des éléments portant sur la situation de chaque requérant, que les autorités allemandes ont été saisies le 10 avril 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles indiquent clairement, ce faisant, le critère de ce règlement dont elles font application. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
8. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les conditions de notification des décisions attaquées sont irrégulières et entachent d’illégalité ces décisions. Toutefois et d’une part, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. D’autre part, il ressort des arrêtés que ceux-ci ont été notifiés aux intéressés par la voie d’un interprète en langue portugaise, langue qu’ils ont dit comprendre. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre des arrêtés attaqués. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont nécessairement compris la teneur des arrêtés litigieux ainsi que la mention des voies et délais de recours qui leur sont attachés dès lors qu’ils ont effectué un recours contre ces arrêtés dans le délai du recours contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, impose aux Etats membres d’informer le demandeur d’asile de l’application de ce règlement et, notamment, des droits dont il dispose. A cet effet, le point 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend et que les Etats utilisent une brochure commune rédigée à cet effet.
10. Si, dans leurs écritures, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas reçu d’information sur leurs droits dans une langue qu’ils comprennent, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont signé le 24 mars 2025 deux brochures éditées en langue portugaise, qu’ils ont déclaré comprendre, leur donnant les informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d’une protection internationale. En outre, les intéressés ont déclaré à l’issue de l’entretien, qui s’est déroulé avec un interprète en langue portugaise, avoir reçu toutes les informations sur leurs droits dans une langue qu’ils comprenaient. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En cinquième lieu, selon l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Etat membre qui procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile mène un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que ce dernier comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, au besoin par le recours d’un interprète, avant qu’une décision de transfert soit prise. Cet article prévoit également dans son point 6 que l’Etat membre qui mène l’entretien individuel, lequel doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien et que ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type.
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des résumés des entretiens individuels signés par Mme D et M. E produits par la préfète du Rhône, que les requérants ont chacun fait l’objet d’un entretien individuel le 24 mars 2025 conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère ayant signé et apposé le cachet de la préfecture. En l’absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
14. Les requérants soutiennent qu’ils ont des problèmes de santé et qu’ils font l’objet l’un et l’autre d’un suivi médical en France. Toutefois, rien ne permet de retenir que leur état de santé ne leur permet pas de voyager et qu’ils ne pourraient faire l’objet d’un suivi comparable en Allemagne tandis qu’ils ne font état d’aucune attache familiale ou amicale en France, pays dans lequel ils résident depuis peu. En outre, les décisions attaquées n’ont ni objet ni effet de les séparer l’un de l’autre. Ainsi, ils ne justifient pas d’une situation particulière, au sens de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, susceptible de faire obstacle à un transfert vers le pays responsable de leur demande d’asile. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu l’article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013.
15. En septième lieu, les requérants n’établissent pas disposer d’une vie privée et familiale en France. Comme il vient d’être dit, ils n’ont pas vocation à être séparés et pourront faire l’objet d’un suivi médical adapté à leur état de santé et à leur âge en Allemagne. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de transfert méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux dans l’appréciation de leur situation personnelle et médicale, les requérants n’indiquant pas quel élément elle aurait omis de prendre en compte.
16. En dernier lieu et à la barre, les requérants soutiennent que les arrêtés sont entachés d’une inexactitude matérielle des motifs dès lors qu’ils n’ont pas voyagé en Allemagne avant de rejoindre la France où ils seraient arrivés en janvier 2025, via le Portugal. Toutefois, les requérants ne produisent aucune pièce qui permettrait d’établir la réalité de leurs déclarations. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
17. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées respectivement par Mme D et M. E doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D et M. E sont admis au bénéfice de l’aide juridique provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme D et M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et M. H E, à Me Gerin et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Mme G M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2505599 et 2505604
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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