Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2406693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2024, 20 novembre 2024 et 20 mars 2025, Mme C F veuve B et Mme A E épouse D, agissant tant en leurs noms personnels qu’en celui de l’indivision G, et la société B Aviation, représentées par Me Clément, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le maire de Cerny a délivré à la SCCV des Fourneaux un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 30 logements sur les parcelles cadastrées AH 240, AH 242 et AH 245, situées Chemin du Fourneau sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 4 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cerny la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la demande de permis de construire a fait l’objet d’un rejet tacite le 22 mars 2023, faute pour la société pétitionnaire d’avoir complété son dossier dans le délai imparti ; ce vice de procédure emporte la nullité du permis délivré le 6 février 2024 ;
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du 27 septembre 2023 portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU), destinée à permettre la réalisation du projet ; d’une part, la procédure est viciée en ce que le dossier d’enquête publique fait état de ce que la commune est maître d’ouvrage du projet ; d’autre part, l’enquête est également viciée en ce qu’elle comporte une modification du règlement général de la zone UD et non seulement la création d’un sous-secteur UDa avec des règles dérogatoires ; enfin, l’approbation de la mise en conformité du PLU est viciée par la nature même des mesures adoptées, qui portent atteinte à un écosystème reconnu sans justification adéquate et sans mesures compensatoires, et qui sont incompatibles avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Val d’Essonne ainsi qu’avec le schéma régional de cohérence écologique d’Ile-de-France ;
— le projet porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UE 2 du règlement du PLU ;
— il méconnaît l’alinéa 4 de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— la prescription résultant de l’avis du syndicat intercommunal d’aménagement, de rivière et du cycle de l’Eau est trop imprécise et sa nullité emporte celle du permis de construire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UD 2 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les articles L. 453-54, L. 153-55 et R. 153-15 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2024, la SCCV des Fourneaux, représentée par Me Jami, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête présentée par Mmes B et E en leurs noms personnels est irrecevable pour tardiveté, dès lors qu’elles ne sont pas signataires du recours gracieux formé le 3 avril 2024, et que seule la SARL B Aviation peut bénéficier de la prorogation du délai de recours contentieux ; en outre, une indivision n’a pas la capacité pour former un recours et ester en justice, de sorte que la requête présentée par l’indivision est également irrecevable ;
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir des requérantes qui ne démontrent pas l’existence d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
— la requête est irrecevable dès lors que Mmes B et E ne justifient pas d’un intérêt à agir au jour du dépôt de la demande de permis de construire, les actes de notoriété produits étant postérieurs à cette date ;
— la requête est irrecevable en ce que Mmes B et E ne produisent aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de l’aérodrome de Cerny, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la commune de Cerny, représentée par Me Porcherot, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête présentée par Mmes B et E en leurs noms personnels est irrecevable pour tardiveté ; celle présentée au nom de l’indivision est irrecevable en l’absence de capacité pour agir en justice ;
— la requête est irrecevable dès lors que Mmes B et E ne justifient pas d’un intérêt à agir au jour du dépôt de la demande de permis de construire ;
— la requête est irrecevable en l’absence de production de la justification prévue à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de Mmes B et E et de la SARL B Aviation qui ne démontrent pas l’existence d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
— les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Clément, représentant les requérantes, celles de Me Porcherot, représentant la commune de Cerny, et celles de Me Lafaye, représentant la SCCV des Fourneaux.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Cerny, a été enregistrée le 8 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 février 2024, le maire de Cerny a délivré à la SCCV des Fourneaux un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 30 logements sur les parcelles cadastrées AH 240, AH 242 et AH 245, situées Chemin du Fourneau. Mme C F veuve B et Mme A E épouse D, membres de l’indivision G, et la SARL B Aviation, titulaire d’un bail commercial portant sur le musée de l’aérodrome ainsi que sur des parcelles situées sur le site de l’aérodrome, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, reçu le 4 avril 2024, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme F veuve B et Mme E épouse D, agissant tant en leurs noms personnels qu’en celui de l’indivision G, et la société B Aviation, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérantes :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Les requérantes font tout d’abord valoir que l’aérodrome B est situé à environ 450 mètres du terrain d’assiette du projet litigieux, et que les nuisances sonores dues aux mouvements aériens auxquels seront directement exposés les futurs occupants des bâtiments seront de nature à entraver le développement de l’aérodrome et l’accroissement des mouvements aériens. Toutefois, en se bornant à se prévaloir des nuisances que l’aérodrome va causer au projet, elles n’indiquent pas en quoi celui-ci serait de nature à porter directement atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. En outre, les entraves alléguées à l’utilisation de l’aérodrome et à son développement, qui résulteraient selon les requérantes de la réalisation du projet litigieux, ne sont pas établies. A cet égard, l’opposition potentielle des futurs occupants aux projets de développement de l’aérodrome n’est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à leur réalisation. Il n’est par ailleurs pas justifié, ni même allégué, qu’eu égard à la localisation de l’ensemble immobilier en cause et à ses caractéristiques, une quelconque réglementation ferait obstacle au développement des activités de l’aérodrome. D’autre part, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le site de l’aérodrome est reconnu pôle de développement touristique d’intérêt régional par le schéma directeur de la région Île-de-France approuvé le 11 septembre 2024, cette circonstance étant postérieure à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, les nuisances qui naitraient au cours de la réalisation des travaux ne peuvent pas être prises pour apprécier l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme. Enfin, si les requérantes soutiennent que le projet induira nécessairement le stationnement irrégulier de véhicules sur ce chemin, elles ne le démontrent pas. Il n’est pas davantage établi que le projet aura pour effet de rejeter sur le chemin du Fourneau des eaux pluviales dans des conditions de nature à affecter la circulation sur cette voie.
5. Compte-tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux puisse être regardé comme étant susceptible d’impacter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens dont Mmes F et E se déclarent propriétaires et la SARL B Aviation locataire. Par suite, les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire délivré le 6 février 2024 par le maire de Cerny à la SCCV des Fourneaux. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir des requérantes et, par voie de conséquence, de rejeter la requête comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cerny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces dernières, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à la SCCV des Fourneaux et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Cerny.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme F, Mme E et la société B Aviation est rejetée.
Article 2 : Les requérantes verseront une somme de 1 000 euros à la SCCV des Fourneaux et une somme de 1 000 euros à la commune de Cerny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F veuve B, en sa qualité de représentante unique des requérantes, à la commune de Cerny et à la SCCV des Fourneaux.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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