Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 3 avr. 2025, n° 2402243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B C, représenté par Me Carmousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler le décision référencée « 48SI » du 18 octobre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
— il n’a pas pu procéder au règlement d’une amende forfaitaire ni au règlement d’une amende forfaitaire majorée puisqu’il n’a pas reçu les avis de contravention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a commis diverses infractions au code de la route, entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 18 octobre 2023, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieurs, a constaté la perte de validité du titre de conduite de l’intéressée pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé. Compte tenu des modalités prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis, malgré l’absence de la mention « avisé ».
4. Il résulte du relevé d’information intégral de M. C qu’à la suite d’une série d’infractions commises, des points ont été retirés de son permis de conduire et que ce dernier a par la suite été invalidé, le solde de points étant nul. Le ministre de l’intérieur produit l’accusé de réception d’une lettre, dont les références sont identiques à celles précisées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d’une lettre « 48SI » du 18 octobre 2023 par laquelle a été constatée cette perte de validité fondée notamment sur de nombreuses infractions au code de la route. Cet accusé de réception indique que le pli a été présenté le 8 novembre 2023 au domicile du requérant et est revenu revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 8 novembre 2023, le requérant s’étant abstenue d’aller le retirer au bureau de poste. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 2 avril 2024, la décision référencée « 48SI » contestée est devenue définitive. Par suite, la requête de M. C est tardive et est donc irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est tardive et par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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