Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2023, n° 2300710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Bakaya, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer les conditions de sa prise en charge à l’hôpital Femme Mère Enfant à compter du 16 octobre 2019.
Elle soutient que :
elle a été admise à l’hôpital Femme Mère Enfant F… civils de Lyon le 16 octobre 2019 où elle a accouché ;
à la suite de l’accouchement, une rupture utérine complète et la présence de trois plaies vésicales ont été constatées ; elle souffre depuis d’importantes complications ;
elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui a rendu un avis négatif le 16 septembre 2022 ;
toutefois, la mesure d’expertise sollicitée présente une utilité compte tenu du déclinatoire de sa compétence par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ;
par ailleurs, il apparaît utile que des experts donnent leur avis sur l’existence ou l’absence d’un état antérieur et, dans l’affirmative, sur la ventilation des éléments constitutifs de cet état antérieur et de leur incidence sur la survenance du dommage ;
enfin, les pièces produites lors des opérations d’expertise ne permettent pas d’établir le respect par les Hospices civils de Lyon de leur obligation d’information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Roullet, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de contre-expertise sollicitée par la requérante ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise sollicitée par la requérante ;
3°) de mettre à la charge de la requérante, outre les dépens de l’instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- une demande de contre-expertise relève de la seule compétence du juge du fond et non de la compétence du juge des référés ;
- aucun des motifs invoqués par la requérante ne justifient l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise sollicitée.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E…, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise prescrite par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Mme A… sollicite une nouvelle mesure d’expertise aux motifs que, lors de la procédure engagée devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, d’une part, les experts n’ont pas justifié de manière objective l’imputation de 30% des préjudices subis à un état antérieur et, d’autre part, les pièces produites devant les experts ne suffisaient pas à établir le respect par les Hospices civils de Lyon de leur obligation d’information.
Toutefois, il résulte de l’instruction que les conditions de la prise en charge de Mme A… à l’hôpital Femme Mère Enfant, établissement relevant F… civils de Lyon, ont déjà été examinées et ses préjudices évalués lors d’une première expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, laquelle présente les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire. A ce titre, il ressort du rapport d’expertise du 1er mars 2022 que le professeur D… et le docteur C…, qui ont entendu et examiné Mme A…, se sont prononcés sur l’existence d’un état antérieur et ont estimé qu’aucun manquement à l’obligation d’information ne pouvait être relevé à l’encontre F… civils de Lyon. Or, en l’état de l’instruction, Mme A… n’apporte aucun élément, notamment médical, de nature à remettre en cause les conclusions des experts. Ainsi, et alors que les experts ont procédé aux opérations d’expertise en toute impartialité et dans le respect du principe du contradictoire, les éléments apportés par Mme A… ne démontrent pas la nécessité d’une nouvelle expertise pour que le juge du fond, éventuellement saisi, puisse statuer. Dans ces circonstances, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300710 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, aux Hospices civils de Lyon, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 avril 2023.
Le juge des référés,
C. E…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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