Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2508530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Oyie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent ;
- il présente de nombreuses irrégularités ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
et les observations de Me Oyie, représentant de M. D…,
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a été interpellé le 7 décembre 2025 par les services de police bordelais pour conduite d’un véhicule sans assurance et pour maintien irrégulier sur le territoire français malgré une assignation à résidence prise dans le cadre d’une mesure d’éloignement. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, M. C… B…, chef de la section d’éloignement de la préfecture de Gironde, signataire de l’arrêté, disposait par un arrêté du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2025-243 le 29 septembre 2025, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté serait irrégulier aux motifs qu’il ne mentionne pas l’obligation d’un entretien préalable, la mention de son adresse, la mention d’une traduction de l’arrêté dans sa langue natale, et enfin, celle de l’heure exacte de la notification. Cependant, ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité de l’arrêté tandis que la notification de cet arrêté comporte la signature de l’interprète qui a assisté M. D…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché de plusieurs irrégularités doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de Gironde s’est fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D…, entré irrégulièrement sur le territoire français n’établit l’existence d’aucune intégration particulière au sein de la société française mais se borne à faire valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation en France et à se prévaloir de sa nationalité algérienne. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision et n’a, par conséquent pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droit de l’homme et des libertés fondamentales. En outre et pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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