Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2200630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 mai, 26 juillet et 4 octobre 2022, 30 septembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les communes de Bras-Panon et de Saint-Benoît à lui verser une somme globale d’un montant de 176 445 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident dont il a été victime le dimanche 24 novembre 2019, alors qu’il visitait le site du Bassin la Paix dans l’Est de l’île de La Réunion ;
2°) de surseoir à statuer sur le poste de perte de gains professionnels actuels et frais divers, ainsi que sur les postes patrimoniaux définitifs et extrapatrimoniaux définitifs, le temps qu’une nouvelle expertise détermine l’étendue de ces préjudices ;
3°) de designer un médecin expert avec mission de réaliser l’expertise médicale de consolidation et de déterminer l’ensemble des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime ;
4°) de condamner les communes de Bras-Panon et de Saint-Benoît à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive ;
5°) de condamner les communes de Bras-Panon et de Saint-Benoît aux dépens et ce y compris les honoraires de l’expert ;
6°) de mettre à la charge des communes de Bras-Panon et de Saint-Benoît une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité des deux communes est engagée au titre du défaut d’entretien normal du site touristique de Bassin la Paix, ouvrage public, en l’absence de protection contre les chutes de pierres ;
- la responsabilité des deux communes est également engagée au titre de la carence du pouvoir de police générale de leur maire, prévu par le 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le site était dangereux et que son accès n’avait été fermé du public par aucun des deux maires ;
- son préjudice au titre des frais d’assistance par tierce-personne avant consolidation s’élève à la somme de 26 082,50 euros ;
- son préjudice lié à son déficit temporaire total et partiel s’élève à la somme de 14 662,50 euros ;
- son préjudice au titre des souffrances endurées avant consolidation s’élève à la somme de 35 000 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire doit être évalué à la somme de 8 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à la somme de 92 700, dans l’attente de son évaluation définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la commune de Saint-Benoît conclut au rejet des conclusions de la requête présentées à son encontre et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que M. A… ne justifie pas que l’accident dont il a été victime le 24 novembre 2019 est intervenu sur le territoire de la commune de Saint-Benoît.
Par des mémoires en défense, enregistré les 9 septembre 2022 et 8 novembre 2024, la commune de Bras-Panon, représentée par Me Dugoujon, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires de la requête présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert pour déterminer les conditions de l’accident survenu le 29 novembre 2019 ;
3°) à la mise en la cause de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) ;
4°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en tant qu’elle comporte des conclusions mixtes à fin d’expertise et de provision, respectivement fondées sur les articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre ne sont pas fondées, dès lors qu’il n’est pas établi que l’accident est survenu sur son territoire ; que le sentier qui mène au bassin n’a jamais présenté de risque d’éboulement, y compris à l’issue de fortes précipitations ; que, le jour de l’accident, des panneaux mentionnaient le risque de chute de pierres ; que les témoignages produits sont incohérents et dépourvus de force probante quant aux circonstances de l’accident ; que la victime a commis une faute exonératoire en ignorant les panneaux d’avertissement et que la gestion du site a été transféré à la CIREST par délibération du conseil communautaire en date du 19 novembre 2008, qui déclare le site de Bassin la Paix d’intérêt communautaire, confirmée sur ce point par une délibération du 30 juin 2009 ;
- une expertise permettrait de déterminer la personne publique responsable, ainsi que les conditions de l’accident.
Par des mémoires enregistrés les 7 juillet 2022 et 10 décembre 2024, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) demande la condamnation solidaire des communes de Bras-Panon et de Saint-Benoît à lui verser la somme de 110 509,75 euros au titre de ses débours, ainsi qu’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par lettres du 3 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l’instruction est susceptible d’être clôturée par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans qu’elles en soient préalablement informées.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2026.
La procédure a été communiquée au Communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) qui n’a présenté aucune observation.
Vu :
- l’ordonnance n°2201411du 25 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion désignant le Dr C… B… en tant qu’expert et fixant la mission de ce dernier ;
-l’ordonnance n°2201411du 6 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion taxant et liquidant les frais d’expertises à la somme de 1 372 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Madec, substituant Me Dugoujon, pour la commune de Bras-Panon.
M. A…, la commune de Saint-Benoît et la CIREST n’étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Bras-Panon a été enregistrée le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le dimanche 24 novembre 2019, en visite au site touristique du Bassin la Paix, dans l’Est de l’île de La Réunion, M. D… A… a été victime d’un accident lié à une chute des rochers qui se sont détachés de la falaise surplombante, alors qu’il se trouvait au pied de l’escalier qui relie le bassin au parc de stationnement. Lors de cet accident, sa jambe gauche a été sectionnée au niveau du mollet et il a dû en être amputée à son arrivée au centre hospitalier de Saint-Denis. Par deux courriers du 30 mars 2022, respectivement adressés à la commune de Bras-Panon et à la commune de Saint-Benoît, M. A… a demandé à ces collectivités de prendre en charge son « entier préjudice » imputable à cet accident, à commencer par le versement d’une provision de 100 000 euros dans l’attente de la réalité d’une expertise médicale, en invoquant successivement le défaut d’entretien normal du site, ainsi que l’absence de précautions prises pour en interdire l’accès, compte tenu de sa dangerosité. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné une expertise médicale pour notamment décrire l’état de santé de M. A… après son accident du 24 novembre 2019. Dans son rapport remis le 26 juin 2023, l’expert a estimé que l’état de santé de M. A… n’était pas consolidé et qu’il devait être réexaminé « dans les 6 mois », en se prononçant seulement sur ses préjudices temporaires. Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande au tribunal la condamnation solidaire des communes de Bras-Panon et de Saint-Benoît à lui verser la somme de 26 082,50 euros au titre des frais d’assistance par tierce-personne avant consolidation, 14 662,50 euros au titre du déficit temporaire total et partiel, 35 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ainsi que la somme de 92 700 au titre d’une provision sur son déficit fonctionnel permanent. Il demande en outre qu’il soit sursis à statuer sur le poste de perte de gains professionnels actuels et frais divers, ainsi que sur les postes patrimoniaux définitifs et extrapatrimoniaux définitifs, dans l’attente des résultats d’une nouvelle expertise.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense par la commune de Bras-Panon :
2. Si une requête comportant des conclusions mixtes n’est pas, en soi, irrecevable, des conclusions tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doivent être présentées dans une requête distincte et ne sont pas recevables lorsqu’elles sont, comme en l’espèce, introduites en complément d’une requête au fond. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à la condamnation les communes de Bras-Panon et de Saint-Benoît à lui verser à titre de provision, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité d’un montant de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. En revanche, conformément aux dispositions de l’article R.631-1 du code de justice administrative, le juge du fond peut toujours, soit d’office, soit à la demande des parties, ordonner avant-dire droit une expertise. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à la condamnation ce que soit ordonnée une expertise médicale après sa consolidation sont recevables dans le cadre de la présente instance. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Bras-Panon sera rejetée.
Sur la responsabilité :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que, par délibération de son conseil communautaire du 19 novembre 2008, confirmée sur ce point par une délibération du 30 juin 2009, la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) a déclaré d’intérêt communautaire le site touristique du Bassin la Paix. Il résulte de ces mêmes délibérations que, dans ce cadre, la CIREST a entrepris des travaux de sécurisation du site. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Bras-Panon ou de la commune de Saint-Benoît au titre de leur qualité de maître d’ouvrage de l’ouvrage public constitué par le site du Bassin la Paix.
5. En second lieu, aux termes du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…) ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des plans produits par les parties, que le site touristique du Bassin la Paix est situé sur le territoire de la commune de Bras-Panon, à la seule exception du parc de stationnement automobile, qui est également situé sur le territoire de la commune de Saint-Benoît, à l’instar du chemin la Paix. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Benoît au titre de l’accident survenu sur le territoire de la commune de Bras-Panon et sans lien avec l’existence d’un danger relatif à l’usage du chemin la Paix ou du parc de stationnement du site.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie du 25 novembre 2019, que, le jour de l’accident, le site du Bassin la Paix comportait, sur le sentier d’accès audit Bassin, deux panneaux d’informations qui mentionnaient expressément l’existence d’un risque de chute de pierres sur le site. En outre, il est constant que, les jours précédents l’accident avaient été marquées par de fortes pluies ayant nécessairement augmenté le risque de chute de pierres provenant de la falaise surplombant l’escalier d’accès au bassin. Dans ces conditions, eu égard à l’existence d’un risque identifié, M. A… est fondé à se prévaloir d’une carence du pouvoir de police du maire de Bras-Panon en tant qu’il n’a pas interdit l’accès au site à la suite de ces fortes pluies, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise pour déterminer les conditions de l’accident litigieux. Toutefois, la commune de Bras-Panon est fondée à soutenir que, en s’engageant sur le site en dépit du danger ainsi signalé, M. A… a également commis une imprudence fautive, de nature à l’exonérer de 50% de la responsabilité des dommages subis par celui-ci à la suite de l’accident.
Sur l’évaluation des préjudices :
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise remis le 3 juillet 2023 que la date de consolidation de l’état de santé de M. A… n’a pu être fixée, non plus que l’ensemble des préjudices temporaires et permanents imputable à l’accident dont il a été victime le 24 novembre 2019. Par suite, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une nouvelle expertise aux fins énoncées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article R. 541-1 sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer définitivement sur la requête de M. A…, procédé à une expertise médicale, en présence de la commune de Bras-Panon et de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR).
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux examens, diagnostics et actes de soins pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion le 24 novembre 2019 et après celle-ci ; convoquer et entendre les parties et tous sachants en ce qui concerne les séquelles physiques et psychologiques de M. A… depuis l’accident survenu sur le site du bassin de la Paix le 24 novembre 2019 ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ; se faire communiquer le relevé détaillé de l’organisme de sécurité sociale, portant sur les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’accident survenu le 24 novembre 2019 ;
2°) décrire l’état de santé de M. A…, procéder à son examen clinique et rappeler son état antérieur à l’accident ; de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer les raisons de la dégradation de son état de santé et des complications dont il souffre depuis le 24 novembre 2019 ;
3°) déterminer l’ensemble des préjudices subis en relation directe avec l’accident du 24 novembre 2019, à l’exclusion de tout état antérieur ou toute cause extérieure ; donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. A…, ou l’évolution prévisible de cet état ;
4°) déterminer la date de consolidation de l’état de santé de M. A… à la suite de l’accident et préciser les conséquences de l’amputation de la jambe gauche qu’il a subie ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle résultant de troubles psychologiques ou physiologiques et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à l’accident du 24 novembre 2019 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
5°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. A…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
6°) dire si l’état de M. A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; décrire l’appareillage dont il bénéficie à la jambe gauche et son évolution prévisible dans l’avenir ;
7°) de manière générale, donner toute information utile pour permettre au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices subis par M. A… imputable à l’accident dont il a été victime le 24 novembre 2019.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la commune de Bras-Panon, à la commune de de Saint-Benoît, à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) et la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST).
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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