Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 juin 2026, n° 2606415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2026 et le 19 mai 2026, Mme A… D…, représentée par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des principes des droits de la défense, de bonne administration et de sécurité juridique ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-3 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2026, l’instruction a été rouverte.
Par une décision du 1er avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Chilot-Raoul, avocate de Mme D….
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2026, présentée par le préfet de police.
Vu le mémoire en réponse à cette note en délibéré, enregistré le 30 mai 2026, présenté pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante géorgienne, née le 26 juillet 1984, entrée en France, de façon régulière, le 3 janvier 2019 afin d’y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, a sollicité, le 6 mars 2024, un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 12 janvier 2026, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 1er avril 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté du 12 janvier 2026 a été signé par Mme B… C…, attachée principale d’administration de l’Etat et cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en vertu duquel les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, exclut le cas où, comme en l’espèce, il est statué sur une demande. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour et tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article L. 121-1 doit être écarté comme étant inopérant.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. En l’espèce, Mme D… a sollicité, le 6 mars 2024, un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il n’est pas contesté que l’intéressée a ainsi pu faire valoir, auprès des services de la préfecture, l’ensemble des motifs pour lesquels elle a demandé que lui soit délivré un tel titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. En outre, la seule circonstance, mentionnée dans l’arrêté attaqué du 12 janvier 2026 et, de surcroît, non contestée par la requérante, « qu’aucun élément nouveau n’a été porté à la connaissance de l’administration depuis la date du 6 mars 2024 », n’obligeait pas l’autorité préfectorale, avant de prendre cet arrêté, d’en informer l’intéressée, le préfet de police ayant statué, comme cela ressort des termes mêmes de l’arrêté, au vu de l’ensemble des motifs et des éléments présentés par Mme D…. Enfin, celle-ci ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’elle aurait été privée de faire valoir lors de sa demande de titre de séjour ou au cours de son examen et qui, si elle avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la décision de retour dont elle a fait l’objet concomitamment à celle lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des principes des droits de la défense, de bonne administration et de sécurité juridique et celui tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
7. En quatrième lieu, les décisions contestées portant refus de renouvellement de titre de séjour et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même la première ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme D…. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D…, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
9. Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Aux termes de l’article R. 422-14 de ce code : « Pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’étranger qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ».
10. Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ». L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master.
11. Mme D… se prévaut d’abord d’un titre d’« adjoint(e) à la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles » délivré en 2023 par l’Ecole des métiers du cinéma et de l’audiovisuel (ESEC). Toutefois, ce diplôme ne figure pas parmi les diplômes, conférant le grade de master, mentionnés à l’article D. 612-34 du code de l’éducation, ni, au demeurant, à l’article 1er de l’arrêté du 12 mai 2011 visé ci-dessus, qui exige une inscription au « niveau I » au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), soit désormais une qualification de niveau 7, alors que son diplôme est enregistré au niveau 6, ce qui correspond à une formation inférieure à un diplôme de master. De plus, si Mme D… se prévaut également d’un « master en science sociale », spécialité « journalisme audio-visuel », obtenu en 2016 auprès de l’Université d’Etat de Tbilissi (Géorgie), il résulte des dispositions citées au point 8 que l’obtention de ce diplôme en Géorgie ne lui confère pas le droit de solliciter un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, qui concernent, notamment, les étudiants qui entendent prolonger leur séjour en France à la suite de l’obtention, sur le territoire, de certains diplômes. Par suite, en l’absence de l’un des diplômes mentionnés à l’article L. 422-10 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sans commettre une erreur de droit ou d’appréciation.
12. En sixième lieu, Mme D… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au titre du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale et il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions ou de ce pouvoir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ou de ce pouvoir doivent être écartés comme étant inopérants.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si Mme D… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de janvier 2019, elle y a séjourné sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » qui ne lui donnent pas vocation à y demeurer. En outre, si l’intéressée a suivi des cours de français entre 2019 et 2022, a obtenu en 2023 un titre d’« adjoint(e) à la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles » auprès de l’ESEC et a travaillé, de façon ponctuelle, en 2021 et 2022 auprès de l’entreprise « SFR Distribution Groupe » et, sous contrat à durée indéterminée et à temps partiel, auprès de la société « Galeries Lafayette Champs Elysées » entre le 24 avril 2023 et le 28 octobre 2024, elle ne justifie pas ainsi insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. En particulier, alors que Mme D… n’exerce aucune activité professionnelle depuis le mois d’octobre 2024, elle n’a déclaré auprès de l’administration fiscale, au titre des années 2019 à 2024, aucun revenu ou que de faibles revenus. Enfin, si l’intéressée a participé, en France ou à l’étranger, à des salons ou expositions d’art entre les mois de février 2023 et février 2026 et se prévaut d’un cercle amical sur le territoire en produisant quelques attestations établis au mois de février 2026 par des connaissances ou des proches, Mme D…, âgée de 41 ans à la date de l’arrêté attaqué, n’établit aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Géorgie où elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué portant, notamment, refus de renouvellement de titre de séjour et fixation du pays de destination ne peut pas être regardé comme ayant porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée et celui tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur de fait, doivent être écartés.
15. En huitième lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige et tirés d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 611-3 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et celui tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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