Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 avr. 2026, n° 2300699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A… B… C…, représentés par Me Bédard, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit la suspension du procès-verbal de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières du 25 août 2022, du procès-verbal de saisie-vente du 25 août 2022, de la déclaration valant saisie d’un véhicule à moteur du 25 août 2022 et de la dénonciation de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières du 25 août 2022, et des actes de poursuites afférents ;
2°) d’annuler le procès-verbal de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières du 25 août 2022, le procès-verbal de saisie-vente du 25 août 2022, la déclaration valant saisie d’un véhicule à moteur du 25 août 2022 et la dénonciation de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières du 25 août 2022, ainsi que les actes de poursuites afférents ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en raison des frais de poursuites injustifiés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale a mis en œuvre une procédure de recouvrement excessive et disproportionnée ;
- elle a rompu unilatéralement un accord d’étalement des paiements de 2017 ;
- M. B… n’a pas été destinataire de la mise en demeure du 8 janvier 2019 mentionnée dans les actes de poursuite ;
- les quatre actes de poursuites ne sont pas précis sur l’étendue et la nature de sa dette ;
- chaque acte de poursuite d’un montant de 500 euros accroît inutilement, de façon injustifiée et disproportionnée, le montant de sa dette ;
- la troisième page du procès-verbal de saisie-vente relatif au dossier 497-2022 est illisible et non signée ;
- le procès-verbal de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières est imprécis sur la nature et la consistance des biens saisis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens relatifs à la régularité en la forme des actes de poursuite sont irrecevables comme ayant été portés devant une juridiction incompétente et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’huissier des finances publiques a établi et a notifié à M. B… le 25 août 2022 un procès-verbal de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières, un procès-verbal de saisie-vente, une déclaration valant saisie d’un véhicule à moteur et une dénonciation de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières. M. B… a contesté par des courriers du 21 octobre 2022 ces actes et ses contestations ont été rejetées par l’administration fiscale le 1er décembre 2022. Par la présente requête, il demande, en son nom personnel et en qualité de gérant de la SCI Sagnes, la suspension et l’annulation des quatre actes de poursuite.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une contestation portant sur la régularité en la forme d’un acte de poursuite. Ainsi les contestations de M. B… portant sur l’absence de mise en demeure précédant les actes de poursuite, l’illisibilité et l’absence de signature du contribuable concernant la page 3 du procès-verbal de saisie-vente concernant le dossier 497/2022 et l’imprécision des biens saisis dans le contenu de la dénonciation de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières, qui mettent en cause la régularité formelle de ces actes, doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une mise en demeure notifiée à M. B… le 8 janvier 2019, et émise en vue du recouvrement de rappels d’impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2004 et 2008 à 2012, ce dernier était redevable à cette date d’un montant non contesté de 302 568,07 euros. Si M. B… s’est engagé à compter de septembre 2017 à verser mensuellement une somme de 1 000 euros, il résulte du courrier du 7 septembre 2017 de l’administration fiscale adressé au contribuable, que celle-ci n’a pas considéré cet engagement comme un plan de règlement qu’elle aurait accepté. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale n’a pas respecté ce prétendu accord de 2017 et a recouru à une procédure excessive et injustifiée en prenant les actes de poursuite en litige.
En troisième lieu, il résulte des actes de poursuite en litige qu’ils mentionnent pour chaque nature de créance, les sommes exigibles et les sommes versées. Par ailleurs, en suite des réclamations du contribuable, l’administration lui a adressé un bordereau de situation actualisé. M. B… n’est donc pas fondée à soutenir que l’administration n’a pas tenu compte de ses versements mensuels et ne l’a pas informé de l’étendue de sa créance.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. Aux termes de ce dernier article : « Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d’un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. (…) / 2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1. ».
Le recours aux actes de poursuites n’étant pas injustifié comme il a été dit au point 4, M. B… n’est pas fondé à contester sur le principe la mise à sa charge des frais de poursuite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et de la SCI Sagnes doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les contestations par M. B… C… de la régularité en la forme des actes de poursuites telles que mentionnées au point 3 du jugement sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCI Sagnes et à la directrice départementale des finances publiques de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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