Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2509957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A B, représenté par Me Decarnin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision n°CAR-IDF1-2025-05-15-A-00051071 du 15 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa demande de renouvellement une autorisation provisoire d’exercer ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer dans l’attente du jugement au fond ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été rompu ; qu’il ne peut plus supporter ses dépenses mensuelles ; qu’il doit subvenir aux besoins de ses deux enfants ; et qu’il doit s’acquitter du paiement d’une pension alimentaire pour ses deux enfants ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence de saisine préalable des services de police ou du procureur et la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par une personne non habilitée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-20, 2° bis du code de la sécurité intérieur.
Vu :
— la requête au fond par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerce la profession d’agent de sécurité depuis 2014. Il a obtenu une carte professionnelle valable du 6 mars 2014 au 5 mars 2019 puis une carte professionnelle valable du 25 octobre 2019 au 25 octobre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 10 septembre 2024. Par une décision du 2 décembre 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle. Le 10 février 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle qui a fait l’objet d’une décision de rejet du directeur du conseil national des activités privées de sécurité en date du 20 mars 2025. Par une demande du 12 février, M. B a de nouveau demandé la délivrance d’une carte professionnelle. Par une décision n°CAR-IDF1-2025-05-15-A-00051071 du 15 mai 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier la situation d’urgence, M. B se prévaut de la rupture de son contrat de travail et fait valoir qu’il ne peut plus supporter ses dépenses mensuelles. Par ailleurs, il soutient qu’il doit subvenir aux besoins de ses deux enfants et qu’il doit s’acquitter du paiement d’une pension alimentaire. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en étant mis en cause en qualité d’auteur pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de non-respect d’obligation ou d’interdiction imposée par le juge aux affaires familiales, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de vol avec destruction ou dégradation, le requérant a, par ses agissements, manqué aux exigences de moralité et d’exemplarité résultant des obligations déontologiques qui incombent aux professionnels de la sécurité tant privée que publique. Ainsi, l’intéressé ne saurait, en l’espèce, se prévaloir d’une quelconque situation d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de délivrance de carte professionnelle de M. B doivent, par suite, être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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