Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2400782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Amougou Essama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Amougou Essama au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2023.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. B… en réponse à une demande de pièces du tribunal, ont été enregistrées le 23 septembre 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les observations de Me Amougou Essama, représentant M. B…,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en février 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’autorité administrative a notamment relevé que M. B… avait fait l’usage d’une fausse carte d’identité belge et que sa demande ne pouvait en aucun cas relever d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour, même à titre humanitaire, et a rappelé les principaux éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale. Ainsi, alors que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, si le requérant déclare résider en France depuis 2018, il ne justifie exercer un emploi que depuis le mois de janvier 2021, de sorte que son intégration professionnelle était récente à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne contredit pas les énonciations de l’arrêté du 5 septembre 2023 selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille, et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au demeurant dépourvu de toute précision, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, en l’état des moyens soulevés, à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2400782
40
1
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Application ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés ·
- Maintien
- Asile ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Ressortissant
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Comores ·
- État ·
- Administration ·
- Public ·
- Substitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Pourvoir ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Effet du jugement
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Revenu ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Four ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Distribution ·
- Juge des référés ·
- Chêne ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Véhicule à moteur ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Activité ·
- Demande ·
- Délivrance
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Parents ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.