Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2026, n° 2600296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Naili, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née le 27 décembre 2025 du silence de la préfète de la Loire sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée en défense n’est pas fondée : la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction atteste de l’enregistrement du dossier et de sa complétude ; elle a délivré l’ensemble des pièces exigées lors du dépôt de sa demande, ces mêmes pièces ayant à nouveau été redéposées le 21 janvier 2026 après la demande de complément ; en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet qui n’a pas sollicité les documents manquants auprès du requérant dans le délai imparti ne peut se fonder sur la circonstance que son dossier était incomplet ; le préfet n’était pas dans l’impossibilité d’instruire sa demande, dès lors qu’elle fait résidence commune avec son enfant depuis sa naissance, et qu’elle participe donc nécessairement à l’éducation et à l’entretien de son enfant ;
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; elle est désormais en situation irrégulière et de précarité, notamment en matière de droits sociaux ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’enregistrement, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée, les motifs de refus ne lui ayant pas été communiqués ;
*elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 433-1, L. 423-7, L. 423-10 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle exerce l’autorité parentale sur sa fille française, fait résidence commune avec elle, et sa fille est à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé, la demande de communication des motifs de la décision implicite n’ayant été adressée que le 6 janvier 2026 ;
- la requête est irrecevable, dès lors que la demande de titre de séjour était incomplète, la requérante n’ayant pas fourni de preuves de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille ; une demande de complément a été adressée à l’intéressée le 21 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2600295 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertolo, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme A…, ressortissante togolaise née le 30 septembre 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née le 27 décembre 2025 du silence de la préfète de la Loire sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger désirant obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français doit produire les justificatifs établissant la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. En l’espèce, si la préfète de la Loire soutient que Mme A… ne justifiait pas à la date de la décision attaquée de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vue délivrer le 12 janvier 2026, postérieurement à la date de la décision implicite en litige, une attestation de prolongation d’instruction, laissant présumer que son dossier était complet. En outre, alors que Mme A… indique sans être contestée avoir fourni lors du dépôt de sa demande toutes les pièces exigées, la préfète de la Loire ne justifie pas par la production des pièces versées par Mme A… à l’occasion de sa demande sur la plateforme ANEF ses allégations d’incomplétude. Enfin, il résulte également de l’instruction que Mme A… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que mère d’un enfant français, valable du 21 décembre 2023 jusqu’au 20 décembre 2025, laissant présumer qu’elle remplissait à la date de délivrance de cette carte les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle a produit à l’instance divers documents établissant qu’elle exerce l’autorité parentale sur sa fille française et qu’elle réside avec elle depuis sa naissance, de sorte que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant devait être présumée. Ainsi, la préfète n’était pas dans l’impossibilité d’instruire sa demande. Par suite, la préfète n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige constitue un refus implicite d’enregistrement insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution :
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme A… ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, elle peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. La préfète de la Loire, qui a produit en défense, ne conteste pas cette présomption. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 avril 2026 a été délivrée à la requérante.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision née le 27 décembre 2025 du silence de la préfète de la Loire sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 29 janvier 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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