Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en mai 2016, qu’elle a déposé une première demande de certificat de résidence algérien le 24 juillet 2023, puis une seconde demande le 5 mai 2025, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette dernière demande et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision en cause l’empêche de voyager et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les stipulations de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026 sous le n° 2600410, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 26 septembre 1950 à Tlemcen, entrée en France en dernier lieu le 20 mai 2016 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne, qui n’a pas été examinée. Elle en sa déposé une seconde le 5 mai 2025 à laquelle il n’a pas été non plus répondu. Elle a donc estimé s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont elle a demandé l’annulation au présent tribunal par une requête enregistrée le 10 janvier 2026. Par une requête du même jour, elle sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme C… soutient qu’elle doit se rendre en Algérie car sa sœur est très âgée, qu’elle a par ailleurs été très affectée par le décès d’un de ses frères en 2022, que l’urgence est constituée compte tenu de l’incidence immédiate de la décision attaquée sur sa situation personnelle et son droit à une vie familiale.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en mai 2016, qu’elle a attendu sept ans pour tenter de régulariser sa situation administrative et qu’elle ne travaille pas, étant hébergée par des membres de sa famille.
Elle ne fait donc valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point 3 caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu’au surplus rien ne l’empêche de retourner en Algérie voir sa famille.
Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite, et il y a lieu de rejeter la requête de Mme C…, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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