Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2305282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 03714123 D0028 en date du 23 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Luzillé s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la réfection de sa toiture.
Elle soutient que cet arrêté est illégal au motif que :
— une autorisation précédente lui a été accordée pour la construction d’un chalet de jardin malgré l’utilisation des mêmes matériaux en acier que la commune qualifie « de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants » ;
— le projet se situe dans un hameau à dominante agricole dont un très grand nombre de toitures en acier peut être constaté ;
— le projet respecte le plan local d’urbanisme intercommunal ;
— une maison d’habitation située en zone UPB proche de la sienne a la même toiture avec les mêmes caractéristiques que celles décrites dans sa déclaration préalable ;
— il méconnaît l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 2 juin 2025, Mme A a été invitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort du dossier que Mme A a déposé le 2 octobre 2023 auprès des services de la commune de Luzillé (37150) une déclaration préalable portant sur des travaux de réfection de toiture sur un immeuble à usage d’habitation situé au lieudit « Corviers ». Par arrêté n° DP 03714123 D0028 en date du 23 octobre 2023, le maire s’y est opposé en se fondant sur l’article A4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 28 octobre 2021 au motif que les matériaux utilisés dans le cadre de la réfection de cette toiture initialement en tuiles par du bac acier couleur ardoise sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, le projet étant situé dans un hameau à dominante agricole et proposant une typologie de bâti traditionnel composée d’habitations dont les toitures sont constituées majoritairement de tuiles plates anciennes et/ou en ardoises naturelles. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. Le délai d’un mois prévu par ces dispositions revêt, à l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le caractère d’un délai franc qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
5. Par un courrier du 2 juin 2025 du président de la 5ème chambre, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de l’invitation du tribunal qui lui a été adressée, et dont elle est réputée avoir reçu notification en application du premier alinéa des articles R. 611-8-2 et R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A qui n’y a pas répondu doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Luzillé.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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