Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2500335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de la combinaison des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— la décision de reconduite à la frontière serait contraire aux articles 3-1 et 2, 8-1 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de légalité interne soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Nicolet,
— et les observations de Me N’Diaye, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante kosovare née le 23 avril 1988, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié ».
2. En application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. La requérante justifie avoir sollicité une demande de titre de séjour, reçue par la préfecture le 18 juillet 2024, et il ne ressort des pièces du dossier, ni qu’une décision explicite aurait été prise sur cette demande, ni que le préfet aurait adressé un accusé de réception de cette demande, ni qu’il aurait opposé à l’intéressée le caractère incomplet de son dossier. Par suite, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois, et la requérante justifie avoir adressé au préfet une demande de communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 19 décembre 2024, dont il n’est pas contesté qu’il est demeuré sans réponse. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée, entachée d’un défaut de motivation, doit être annulée pour ce motif.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N’Diaye.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2500335lc
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